Decree no. 39/2003, of 2 September


Published in the D.R. no. 202 (Series I - A), of 2 of September.


The International Telecommunications Union (ITU) is the oldest international organization, having been established in 1865, and being since 1947 a specialized agency of the United Nations. Portugal was one of the founding members of the ITU and has participated intensively in its work. Within the scope of activities of the ITU?s radiocommunications sector, regional conferences take place on a regular basis, dealing with specific radiocommunications issues of the regions concerned. In 1984, a Regional Administrative Conference was held in Geneva for the Planning of the VHF Sound Broadcasting (Region 1 and part of Region 3). At this Conference, the Final Acts that comprise the Regional Agreement relating to the use of the Band 87,5 - 108 MHz for FM sound broadcasting (Region 1 and Part of Region 3) were approved, as well as the Final Protocol with the declarations stated at the moment of the signature of the Final Acts.

Having regard to the affirmative vote from Portugal, expressed at the Regional Administrative Conference of the ITU, of 1984, for the Planning of the VHF Sound Broadcasting (Region 1 and part of Region 3), concerning the adoption of the above-mentioned statutory instruments, the approval thereof by the Portuguese State is deemed necessary, safeguarding the right to take all measures deemed necessary to protect the interests thereof, where other members do not comply, in any way, with the provisions of the Agreement or of the Plan resulting from that Conference, or likewise where the reservations stated by other countries hinder the good functioning of its radiocommunications services.

Therefore:

Pursuant to point c) of paragraph 1 and 2 of article 197 of the Constitution, the Government hereby approves the Final Acts of the Regional Administrative Conference of the International Telecommunications Union (ITU), of 1984, for the Planning of the VHF Sound Broadcasting (Region 1 and part of Region 3), the text of which, in the authentic version in the French language and respective translation to Portuguese, is published in annex to this decree.

Checked and approved at the Council of Ministers of 26 June 2003. ? José Manuel Durão Barroso ? António Manuel de Medonça Martins da Cruz - Carlos Manuel Tavares da Silva.

Signed on 6 August 2003.
Let it be published.
The President of the Republic, JORGE SAMPAIO.
Counter-signed on 8 August 2003.
The Prime Minister, José Manuel Durão Barroso.

ACTES FINALS DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE POUR LA PLANIFICATION DE LA RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES METRIQUES (REGION 1 ET PARTIE DE LA REGION 3).

Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5 MHz-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3).

Préambule

Les délégués dûment accrédités des Membres suivants de l'Union internationale des télécommunications:

République démocratique d'Afghanistan, République populaire socialiste d'Albanie, République algérienne démocratique et populaire, République fédérale d'Allemagne, République populaire d'Angola, Royaume d'Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, République populaire du Bénin, République socialiste soviétique de Biélorussie, République du Botswana, République populaire de Bulgarie, Burkina Faso, République du Cameroun, République de Chypre, Etat de la Cité du Vatican, République populaire du Congo, République de Côte d'Ivoire, Danemark, République arabe d'Egypte, Espagne, Finlande, France, République gabonaise, Grèce, République de Guinée, République populaire hongroise, République islamique d'Iran, République d'Iraq, Irlande, Etat d'Israël, Italie, Royaume hachémite de Jordanie, République du Kenya, Etat du Koweït, Royaume du Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Principauté de Liechtenstein, Luxembourg, République du Mali, République de Malte, Royaume du Maroc, Monaco, République populaire de Mongolie, Norvège, Sultanat d'Oman, République de l'Ouganda, Royaume des Pays-Bas, République populaire de Pologne, Portugal, Etat du Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République socialiste soviétique d'Ukraine, République socialiste de Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République de Saint-Marin, République du Sénégal, Suède, Confédération suisse, Royaume du Swaziland, République-Unie de Tanzanie, République du Tchad, République socialiste tchécoslovaque, République togolaise, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe du Yémen, République démocratique populaire du Yémen, République socialiste fédérative de Yougoslavie, République de Zambie et République du Zimbabwe;

réunis à Genève pour une Conférence administrative régionale des radiocommunications convoquée aux termes des articles 7 et 54 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) afin de fixer les termes d'un Accord comportant un Plan pour la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 MHz-108 MHz conformément à la Résolution n.º 510 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) et au numéro 584 du Règlement des radiocommunications, ont adopté, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de leurs pays respectifs, les dispositions suivantes et le Plan y relatif concernant le service de radiodiffusion dans la bande 87,5 MHz-108 MHz dans la zone de planification définie à l'article 1 du présent Accord.

Article 1
Définitions

Dans la suite des présentes dispositions:

1.1 - Le terme «Union» désigne l'Union internationale des télécommunications;

1.2 - Le terme «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Union;

1.3 - Le sigle «IFRB» désigne le Comité international d'enregistrement des fréquences;

1.4 - Le sigle «CCIR» désigne le Comité consultatif international des radiocommunications;

1.5 - Le terme «Convention» désigne la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);

1.6 - Le terme «Règlement» désigne le Règlement des radiocommunications (Genève, 1979) annexé à la Convention;

1.7 - Le terme «Conférence» désigne la Conférence administrative régionale de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence dans la bande des ondes métriques (Région 1 et certains pays concernés de la Région 3) (ver nota 1) (Genève, 1984), dénommée également Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984);

1.8 - Le terme «zone de planification» désigne les pays de la Région 1 telle que définie au numéro 393 du Règlement des radiocommunications ainsi que la République démocratique d'Afghanistan et la République islamique d'Iran;

1.9 - Le terme «Accord» désigne le présent Accord régional et ses annexes;

1.10 - Le terme «Plan» désigne le plan qui constitue l'annexe 1 au présent Accord et son appendice;

1.11 - Le terme «Membre contractant» désigne tout Membre de l'Union ayant approuvé le présent Accord ou y ayant adhéré;

1.12 - Le terme «administration» désigne, sauf précision contraire, l'administration, au sens de la Convention, d'un Membre contractant;

1.13 - Le terme «assignation conforme au présent Accord» désigne toute assignation qui apparaît dans le Plan ou pour laquelle la procédure de l'article 4 a été appliquée avec succès.

Article 2
Exécution de l'Accord

2.1 - Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations de radiodiffusion sonore situées dans la zone de planification et fonctionnant dans la bande 87,5 MHz-108 MHz, les caractéristiques définies dans le Plan.

2.2 - Les Membres contractants ne pourront apporter de modifications à ces caractéristiques ou procéder à la mise en service de stations nouvelles que dans les conditions spécifiées à l'article 4 de l'Accord.

2.3 - Les Membres contractants s'engagent à rechercher et à appliquer, de concert, les mesures nécessaires pour éliminer les brouillages préjudiciables qui pourraient résulter de la mise en application de l'Accord.

2.4 - Si aucun accord n'intervient dans le cadre des dispositions du paragraphe 2.3 du présent article, les Membres contractants concernés, conformément à l'article 35 de la Convention, peuvent recourir à la procédure décrite à l'article 22 du Règlement.

2.5 - Les procédures transitoires pour la mise en service des assignations du plan afin de permettre un fonctionnement normal des stations des autres services auxquels des parties de la bande 87,5 MHz-108 MHz sont aussi attribuées conformément aux numéros 581, 587, 588, 589 et 590 du Règlement, dans les conditions spécifiées dans ces numéros, sont contenues dans les Résolutions n.os 2 et 3.

Article 3
Annexes à l'Accord

L'Accord comprend les annexes suivantes:

3.1 - Annexe 1 - Le Plan:

Plan d'assignation de fréquences aux stations de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence de la Région 1 et partie de la Région 3 dans la bande 87,5 MHz-108 MHz.

3.1.1 - Le Plan contient les assignations de fréquence et les caractéristiques associées des stations de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 MHz-108 MHz, coordonnées pendant la Conférence ou en application des dispositions contenues dans l'Accord, et comporte deux parties:

3.1.1.1 - La première partie comporte les assignations de fréquence dans la bande 87,5 MHz-100 MHz pour tous les pays de la zone de planification. Les dispositions de l'Accord sont applicables à ces assignations pour les relations entre tous les Membres contractants dans la zone de planification. Cette partie est destinée à remplacer, lorsqu'il en sera ainsi décidé par des conférences compétentes, les Plans correspondants relatifs à la radiodiffusion sonore apparaissant dans les Accords régionaux de Stockholm (1961) et de Genève (1963), en ce qui concerne les Membres contractants qui sont parties à ces Accords.

3.1.1.2 - La seconde partie contient les assignations de fréquence dans la bande 100 MHz-108 MHz pour tous les pays de la zone de planification afin de permettre à tous les pays de la Région 1 d'utiliser cette bande pour la radiodiffusion sonore conformément aux dispositions du numéro 584 du Règlement. Les dispositions de l'Accord sont applicables à ces assignations dans les relations entre tous les Membres contractants de la zone de planification. En l'absence de dispositions applicables à tous les pays de la Région 1, il est recommandé aux Membres non contractants de la zone de planification d'appliquer les dispositions de cet Accord (voir la Recommandation n.º 1).

3.1.2 - Le Plan comprend également, pour une durée déterminée (voir l'article 6), la liste des assignations pour lesquelles une coordination reste à effectuer; ces assignations figurent dans l'appendice.

3.2 - Autres annexes:

Annexe 2 - Données techniques.

Annexe 3 - Caractéristiques fondamentales des stations de radiodiffusion sonore à communiquer pour les modifications au Plan en application de l'article 4 de l'Accord.

Annexe 4 - Limites permettant de déterminer si la coordination avec une autre administration est nécessaire à la suite d'une proposition de modification au Plan.

Annexe 5 - Données techniques supplémentaires utilisables pour la coordination entre administrations.

Article 4
Procédure relative aux modifications au Plan

4.1 - Les modifications au Plan:

Lorsqu'une administration se propose d'apporter une modification au Plan, c'est-à-dire:

- De modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore figurant dans le Plan, que cette station soit en service ou non; ou

- De mettre en service une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore ne figurant pas dans le Plan; ou

- De modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore pour laquelle la procédure du présent article a été appliquée avec succès, que cette station soit en service ou non; ou encore

- D'annuler une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore;

la procédure contenue dans cet article doit être appliquée avant toute notification aux termes de l'article 7 de l'Accord.

4.2 - Déclenchement de la procédure de modification:

4.2.1 - Une administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation figurant dans le Plan ou d'ajouter une nouvelle assignation au Plan doit obtenir l'accord de toute autre administration dont les services risquent d'être affectés.

4.2.2 - a) Les stations de radiodiffusion sonore d'une administration risquent d'être affectées par un projet de modification au Plan si la distance entre la station considérée et le point le plus proche de la frontière du pays de cette administration est inférieure aux limites indiquées au chapitre 1 de l'annexe 4.

b) Les stations de télévision d'une administration dans la bande 87,5 MHz-100 MHz qui sont conformes à l'Accord de Stockholm (1961) risquent d'être affectées par un projet de modification au Plan si la distance entre la station considérée et le point le plus proche de la frontière du pays de cette administration est inférieure aux limites indiquées au chapitre 2 de l'annexe 4.

c) Les stations des services fixe et mobile d'une administration d'un Membre contractant de la Région 3 dans la bande 87,5 MHz-100 MHz risquent d'être affectées par un projet de modification au Plan si les limites appropriées indiquées aux chapitres 4 et 5 de l'annexe 4 sont dépassées.

d) Les stations du service mobile terrestre d'une administration de la Région 1, fonctionnant dans la bande 87,5 Mhz-88 MHz et coordonnées conformément à l'article 14 du Règlement, risquent d'être affectées par une proposition de modification au Plan si les limites indiquées au chapitre 4 de l'annexe 4 sont dépassées.
e) Les stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), d'une administration de la Région 1, fonctionnant à titre permis dans la bande 104 MHz-108 MHz conformément au Règlement jusqu'au 31 décembre 1995, risquent d'être affectées par une proposition de modification au Plan si les limites appropriées indiquées aux chapitres 4, 5 et 6 de l'annexe 4 sont dépassées.

f) Les stations du service de radionavigation aéronautique d'une administration dans la bande 108 MHz-117,975 MHz risquent d'être affectées par un projet de modification au Plan si la distance entre la station considérée et le point le plus proche de la frontière du pays de cette administration est inférieure aux limites indiquées au chapitre 3 de l'annexe 4. La procédure à appliquer en pareil cas est indiquée à l'article 5.

4.2.3 - Les administrations doivent rechercher de préférence directement l'accord des autres administrations ou, si cela n'est pas possible, appliquer la procédure contenue dans cet article.

4.2.4 - L'accord mentionné au paragraphe 4.2.1 n'est pas nécessaire si:

a) La proposition de modification porte sur une réduction de la puissance apparente rayonnée ou sur d'autres modifications de nature à ne pas augmenter le niveau du brouillage subi par des services d'autres pays; ou si

b) Les distances entre la station considérée et les points les plus proches des frontières d'autres pays, dont les administrations sont Membres contractants, demeurent égales ou supérieures aux limites indiquées à l'annexe 4; ou si

c) La proposition de modification consiste en un changement de l'emplacement de la station et que la distance entre l'emplacement réel de l'émetteur et l'emplacement indiqué dans le Plan n'est pas supérieure à:

15 km dans le cas d'émetteurs de puissance apparente rayonnée totale égale ou supérieure à 1 kW;

5 km dans le cas d'émetteurs de puissance apparente rayonnée totale inférieure à 1 kW;

et sous réserve que le changement des conditions topographiques n'augmente pas la probabilité de brouillage causé à des stations d'autres pays.

4.2.5 - Une administration qui envisage une modification du Plan communique à l'IFRB les renseignements énumérés dans l'annexe 3 et indique aussi, le cas échéant:

a) Qu'il n'est nécessaire de rechercher l'accord dont il est question au paragraphe 4.2.1 auprès d'aucune administration; ou

b) Le nom des administrations ayant déjà accepté la modification proposée avec des caractéristiques identiques à celles communiquées à l'IFRB.

4.2.6 - Lorsqu'elle demande l'accord d'une autre administration, l'administration qui envisage de modifier le Plan peut aussi communiquer des renseignements supplémentaires relatifs aux méthodes et aux critères à utiliser, ainsi que d'autres précisions sur les caractéristiques du terrain, sur certaines conditions particulières de propagation, etc. (voir également l'annexe 5).

4.2.7 - Lorsqu'il reçoit les renseignements mentionnés au paragraphe 4.2.5 ci-dessus, l'IFRB:

a) Identifie les administrations dont les services risquent d'être affectés, conformément aux paragraphes 4.2.2 et 4.2.4;

b) Envoie immédiatement un message télex aux administrations identifiées au point a) ci-dessus qui n'ont pas encore donné leur accord, en attirant leur attention sur les renseignements qui seront contenus dans la section spéciale de l'une de ses prochaines Circulaires hebdomadaires et en indiquant la nature de la modification au Plan;

c) Publie dans la section spéciale de cette Circulaire hebdomadaire les renseignements reçus, et les noms des administrations identifiées, en indiquant celles dont l'accord a été obtenu.

4.3 - Consultation des administrations dont les stations risquent d'être affectées:

4.3.1 - La section spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB citée au point 4.2.7 - c) constitue la demande formelle d'accord adressée aux administrations qui ne l'ont pas encore donné.

4.3.2 - Toute administration qui estime qu'elle aurait dû figurer dans la liste des administrations dont une assignation de fréquence risque d'être affectée peut, dans un délai de 28 jours après la date de publication de la Circulaire hebdomadaire, demander par message télex à l'IFRB de l'inclure dans cette liste. Copie de cette demande doit être envoyée à l'administration qui envisage la modification au Plan.

4.3.3 - Dès réception du message télex susmentionné, l'IFRB examine la question et, s'il conclut que le nom de cette administration aurait dû être inclus dans la liste:

- Il en informe l'administration concernée par message télex; et

- Publie le nom de cette administration dans un addendum à la section spéciale de la Circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe 4.2.7 - c).

Pour cette administration, le délai global de 100 jours spécifié au paragraphe 4.3.10 commence à la date de publication de l'addendum à la section spéciale de la Circulaire hebdomadaire mentionnée ci-dessus.

4.3.4 - Une administration ayant reçu de l'IFRB un message télex, envoyé conformément au paragraphe 4.2.7 ou 4.3.3 ci-dessus, doit en accuser réception dans un délai de 50 jours.

4.3.5 - Si, à l'expiration du délai de 50 jours, l'IFRB n'a pas reçu d'accusé de réception, il envoie un message télex de rappel et informe cette administration que, si aucune réponse n'est reçue dans un délai de 10 jours, elle est réputée avoir reçu la demande d'accord.

4.3.6 - Lorsqu'elle reçoit la section spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB mentionnée aux paragraphes 4.2.7 - c) et 4.3.3, une administration qui y figure doit déterminer l'incidence que le projet de modification au Plan aura sur ses assignations; dans ce but, elle utilisera tout renseignement supplémentaire mentionné au paragraphe 4.2.6 qu'elle juge acceptable.

4.3.7 - Si l'administration consultée est responsable:

4.3.7.1 - D'une station de radiodiffusion sonore, elle devrait normalement accepter la modification proposée à condition que:

- Le champ utilisable résultant ne dépasse pas 54 dB ((mi)V/m); ou que

- Le champ utilisable résultant dépasse 54 dB ((mi)V/-m), mais augmente de 0,5 dB ou moins par rapport au champ utilisable de référence. Toute augmentation de plus de 0,5 dB fera l'objet de négociations, au cours desquelles des méthodes de calcul plus détaillées pourront être utilisées.

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont calculées par la méthode indiquée au chapitre 4 de l'annexe 2 à l'emplacement d'émission ou en des points déterminés de la zone de service des stations qui risquent d'être affectées. Le champ utilisable de référence d'une assignation à protéger est celui qui résulte du Plan adopté par la Conférence, ou pour une assignation inscrite dans le Plan après la Conférence à la suite de l'application de cette procédure, celui qui résulte du Plan au moment de la première inscription de cette assignation dans le Plan. Si, par suite de suppressions ou de modifications, on observe une réduction du champ utilisable, c'est cette valeur réduite qui devient le nouveau champ utilisable de référence. Chaque fois que cela est réalisable, il sera tenu compte des conditions géographiques réelles.

4.3.7.2 - D'une station de télévision, elle devrait normalement accepter une augmentation du champ utilisable au point d'émission, à condition que:

- Le champ utilisable résultant ne dépasse pas 52 dB ((mi)V/m); ou que

- Le champ utilisable résultant dépasse 52 dB((mi)V/-m), mais augmente de 0,5 dB ou moins par rapport au champ utilisable qui résult du Plan adopté par la Conférence et des stations de télévision conformes à l'Accord de Stockholm à la date de la Conférence. Toute augmentation de plus de 0,5 dB fera l'objet de négociations, au cours desquelles des méthodes de calcul plus détaillées pourront être utilisées.

4.3.7.3 - D'une station du service mobile, sauf mobile aéronautique (OR), en Région 3 dans la bande 87,5 Mhz-100 MHz, elle devrait normalement accepter les champs brouilleurs ci-après:

- 18 dB ((mi)V/m) si la station de radiodiffusion sonore utilise la polarisation horizontale:

- 0 dB ((mi)V/m) si la station de radiodiffusion sonore utilise la polarisation verticale ou mixte. En cas de polarisation mixte, seule la composante verticale de la puissance apparente rayonnée totale de la station de radiodiffusion sonore devrait être prise en compte, si au moins un dixième de la puissance apparente rayonnée totale est rayonnée dans la composante verticale.

Ces limites s'appliquent lorsque la fréquence de la station de radiodiffusion sonore coïncide avec celle de la station du service mobile. S'il n'y a pas coïncidence, une marge appropriée devrait être appliquée (voir le chapitre 2 de l'annexe 5).

Les champs brouilleurs sont calculés au moyen de la méthode indiquée au chapitre 4 de l'annexe 4, à 10 m au-dessus du sol, à l'emplacement de la station de base supposée utiliser la polarisation verticale.

4.3.7.4 - D'une station du service fixe, elle devrait normalement accepter un champ brouilleur de 0 dB ((mi)V/m) à 10 m au-dessus du sol, calculé selon la méthode indiquée au chapitre 5 de l'annexe 4.

Cette limite s'applique lorsque la fréquence de la station de radiodiffusion sonore coïncide avec celle de la station du service fixe. S'il n'y a pas coïncidence, une marge appropriée devrait être appliquée (voir le chapitre 2 de l'annexe 5).

4.3.7.5 - D'une station du service mobile terrestre en Région 1 dans la bande 87,5 MHz-88 MHz, elle devrait normalement accepter les champs brouilleurs ci-après:

- 14 dB ((mi)V/m) pour des stations du service mobile à modulation d'amplitude, si la station de radiodiffusion sonore utilise la polarisation horizontale;

- 24 dB ((mi)V/m) pour des stations du service mobile à modulation de fréquence, si la station de radiodiffusion sonore utilise la polarisation horizontale;

- 6 dB ((mi)V/m) pour des stations du service mobile à modulation d'amplitude, si la station de radiodiffusion sonore utilise la polarisation verticale ou mixte;

- 16 dB ((mi)V/m) pour des stations du service mobile à modulation de fréquence, si la station de radiodiffusion sonore utilise la polarisation verticale ou mixte.

En cas de polarisation mixte, seule la composante verticale de la puissance apparente rayonnée totale de la station de radiodiffusion sonore devrait être prise en compte, si au moins un dixième de la puissance apparente rayonnée totale est rayonnée dans la composante verticale.

Ces limites s'appliquent lorsque la fréquence de la station de radiodiffusion sonore coïncide avec celle de la station du service mobile terrestre. S'il n'y a pas coïncidence, une marge appropriée devrait être appliquée (voir le chapitre 2 de l'annexe 5).

Les champs brouilleurs sont calculés au moyen de la méthode indiquée au chapitre 4 de l'annexe 4, à 10 m au-dessus du sol, à la limite de la zone de service.

4.3.7.6 - D'une station du service mobile, sauf mobile aéronautique (OR), en Région 1, dans la bande de fréquences 104 MHz-108 MHz, elle devrait normalement accepter les champs brouilleurs ci-après:

- 18 dB((mi)V/m) si la station de radiodiffusion sonore utilise la polarisation horizontale;

- 0 dB ((mi)V/m) si la station de radiodiffusion sonore utilise la polarisation verticale ou mixte. En cas de polarisation mixte, seule la composante verticale de la puissance apparente rayonnée totale de la station de radiodiffusion sonore devrait être prise en compte, si au moins un dixième de la puissance apparente rayonnée totale est rayonnée dans la composante verticale.

Ces limites s'appliquent lorsque la fréquence de la station de radiodiffusion sonore coïncide avec celle de la station du service mobile. S'il n'y a pas coïncidence, une marge appropriée devrait être appliquée (voir le chapitre 2 de l'annexe 5).

Les champs brouilleurs sont calculés au moyen de la méthode indiquée dans le chapitre 4 de l'annexe 4, à 10 m au-dessus du sol, à l'emplacement de la station de base supposée utiliser la polarisation verticale.

4.3.8 - L'administration qui reçoit de l'IFRB un message télex envoyé conformément au paragraphe 4.2.7 ou 4.3.3 peut demander à l'IFRB de calculer, comme indiqué au paragraphe 4.3.7 ci-dessus, l'augmentation du champ utilisable résultant de la proposition de modification.

4.3.9 - Toute administration peut demander à celle qui propose la modification au Plan les renseignements supplémentaires qu'elle estime nécessaires pour calculer l'augmentation du champ utilisable. De même, l'administration qui propose la modification au Plan peut demander à toute administration dont elle recherche l'accord les renseignements supplémentaires qu'elle estime nécessaires. Les administrations informent l'IFRB de ces demandes.

4.3.10 - Une administration qui n'est pas en mesure de donner son accord à la proposition de modification doit indiquer ses raisons dans un délai de 100 jours à compter de la date de la Circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe 4.2.7 - c).

4.3.11 - Dans un délai de 70 jours après la publication de la Circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe 4.2.7 ou 4.3.3, selon le cas, l'IFRB invite, par message télex, toute administration qui ne l'a pas encore fait à faire connaître sa décision en la matière et l'informe que, si aucune réponse n'est reçue dans un délai total de 100 jours à compter de la date de cette Circulaire hebdomadaire, elle est réputée avoir accepté la proposition de modification au Plan. Ce délai peut être prorogé de 14 jours pour une administration qui a demandé des renseignements supplémentaires ou qui a demandé au Comité de faire des études techniques.

4.3.12 - Si, à l'expiration de ce délai de 100 jours (éventuellement prolongé de 14 jours), le désaccord persiste, l'IFRB procède à toute étude que peuvent lui demander ces administrations; il les informe du résultat de cette étude et leur présente les recommandations qu'il peut formuler en vue de résoudre le problème.

4.3.13 - Une administration peut demander l'assistance de l'IFRB dans les cas suivants:

- Pour rechercher l'accord d'une autre administration;
- Pour appliquer la procédure décrite dans le présent article, à quelque étape que ce soit;
- Pour effectuer des études techniques en rapport avec cette procédure;
- Pour appliquer cette procédure à l'égard d'autres administrations.

4.4 - Observations formulées par d'autres administrations:

4.4.1 - Lorsqu'elles reçoivent la section spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB publiée aux termes des dispositions du paragraphe 4.2.7, les administrations peuvent envoyer leurs observations à l'administration qui propose la modification, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'IFRB. Dans tous les cas, l'IFRB doit être informé que des observations ont été formulées.

4.4.2 - Une administration qui n'a pas adressé ses observations à l'administration concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'IFRB, dans un délai de 100 jours à compter de la date de la Circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe 4.2.7 - c) est réputée n'avoir aucune objection à la modification proposée. Ce délai peut être prorogé de 14 jours pour l'administration qui demande des renseignements supplémentaires ou qui a demandé à l'IFRB de faire des études techniques.

4.5 - Annulation d'une assignation:

Lorsqu'une assignation conforme à l'Accord est abandonnée, qu'il s'agisse ou non des conséquences d'une modification (par exemple, à l'occasion d'un changement de fréquence), l'administration intéressée doit en informer immédiatement l'IFRB, qui publie ce renseignement dans la section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire.

4.6 - Mise à jour du Plan:

4.6.1 - Une administration qui a obtenu l'accord des administrations dont les noms ont été publiés dans la section spéciale mentionnée aux paragraphes 4.2.7 et 4.3.3 peut mettre en service l'assignation considérée; elle en informe l'IFRB en lui indiquant les caractéristiques définitives retenues pour l'assignation ainsi que le nom des administrations avec lesquelles un accord a été conclu.

4.6.2 - L'IFRB publie dans la section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire les renseignements qu'il reçoit aux termes du paragraphe 4.2.5 ou 4.6.1, en les accompagnant, le cas échéant, du nom des administrations avec lesquelles les dispositions du présent article ont été appliquées avec succès. Vis-à-vis des Membres contractants, l'assignation bénéficiera du même statut que les assignations figurant dans le Plan.

4.6.3 - L'IFRB tient à jour un exemplaire de référence du Plan tenant compte de toutes les modifications, adjonctions et suppressions effectuées conformément à la procédure du présent article.

4.6.4 - Le Secrétaire général publie sous une forme appropriée une version à jour du Plan lorsque les circonstances le justifient et, en tout cas, tous les trois ans.

4.7 - Elimination des brouillages préjudiciables:

Si une modification, bien qu'elle ait été effectuée conformément aux dispositions du présent article, provoque des brouillages préjudiciables à des services d'autres Membres contractants, l'administration qui a procédé à la modification est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ces brouillages.

4.8 - Règlement des différends:

Si, après avoir mis en oeuvre la procédure définie dans le présent article, aucun accord n'est intervenu entre les administrations intéressées, celles-ci peuvent recourir à la procédure définie à l'article 50 de la Convention. Dans le cas où elles le décident d'un commun accord, elles peuvent aussi recourir au Protocole additionnel facultatif à la Convention.

Article 5
Compatibilité avec le service de radionavigation aéronautique

5.1 - Considérations générales:

5.1.1 - Le Plan adopté par la Conférence a identifié les cas de brouillage potentiel aux stations de radionavigation aéronautique en un nombre restreint de points de mesure choisis par les administrations (voir le chapitre 7 de l'annexe 2). Les cas de brouillage non résolus de types A1, A2 et B2 seront traités par application de la procédure du paragraphe 5.2.1 ci-dessous, et ceux du type B1 par application de la procédure du paragraphe 5.2.2 ci-dessous, sur la base, dans les deux cas, des critères définis au chapitre 7 de l'annexe 2 (voir aussi l'annexe 5).

5.1.2 - Les assignations inscrites dans le Plan qui pourraient causer un brouillage d'un de ces types à des stations du service de radionavigation aéronautique sont identifiées par les symboles (ver nota 2) ci-après:

A1/... brouillage de type A1;
A2/... brouillage de type A2;
B2/... brouillage de type B2.

suivis par les symboles des pays dont les stations de radionavigation aéronautique risquent d'être affectées, ou:

B1/.../... brouillage de type B1;

suivi après la première barre, par le symbole du pays dont les stations de radionavigation aéronautique risquent d'être affectées, et après la deuxième barre, par les symboles des pays dont les stations de radiodiffusion sonore contribuent au brouillage.

5.2 - Mise en oeuvre du Plan:

5.2.1 - Brouillage de types A1, A2 et B2:

5.2.1.1 - Avant de mettre en service une assignation inscrite dans le Plan qui est marquée du symbole A1/..., A2/... ou B2/..., l'administration responsable de la station de radiodiffusion sonore informe les administrations mentionnées à la suite de ce symbole, au plus tard 120 jours avant la date de mise en service, en leur indiquant les dates auxquelles, et les conditions dans lesquelles, la station de radiodiffusion sonore prévoit de procéder à des émissions expérimentales d'essai.

5.2.1.2 - Les administrations intéressées conviennent des dates, de la durée et des conditions de la période d'essai.

5.2.1.3 - L'administration du territoire sur lequel la station de radionavigation aéronautique est exploitée vérifie, en ce qui concerne les brouillages, la situation résultant de ces émissions expérimentales. Si cette administration constate que le niveau de brouillage dépasse le niveau indiqué au chapitre 7 de l'annexe 2, elle en informe l'administration du territoire sur lequel la station de radiodiffusion sonore doit être exploitée.

S'il y a désaccord sur le niveau de brouillage causé à la station de radionavigation aéronautique, ce niveau est vérifié en d'autres points de mesure déterminés par l'administration responsable de la station de radionavigation aéronautique. Si, en ces nouveaux points de mesure, le niveau de brouillage dépasse toujours le niveau indiqué au chapitre 7 de l'annexe 2, l'administration du territoire sur lequel la station de radiodiffusion sonore doit être exploitée en est informée avec copie à l'IFRB.

5.2.1.4 - L'administration du territoire sur lequel la station de radiodiffusion sonore doit être exploitée adopte immédiatement des dispositions propres à ramener le brouillage causé à la station de radionavigation aéronautique à un niveau égal ou inférieur à celui indiqué au chapitre 7 de l'annexe 2.

5.2.1.5 - Si, malgré l'application exhaustive des dispositions qui précèdent, les administrations concernées n'arrivent pas à un accord, et si des émissions expérimentales d'essai montrent que le fonctionnement de la station de radiodiffusion sonore cause effectivement un brouillage préjudiciable à la station de radionavigation aéronautique, la station de radiodiffusion ne doit pas être mise en service. Cependant, cette assignation, quoique non en service, conservera son statut vis-à-vis des autres assignations contenues dans le Plan.

5.2.1.6 - Lors de la notification de l'assignation à la station de radiodiffusion sonore conformément à l'article 7 de l'Accord, l'administration responsable de cette station mentionne l'accord de l'administration désignée à la suite des symboles A1/..., A2/... ou B2/...

5.2.2 - Brouillage de type B1:

5.2.2.1 - Si toutes les stations de radiodiffusion sonore qui contribuent au cas d'incompatibilité appartiennent au pays qui exploite la station de radionavigation aéronautique, ce cas doit être résolu au niveau national. L'IFRB offrira son assistance au pays concerné si celui-ci ne peut pas résoudre lui-même ce cas.

5.2.2.2 - Si toutes les stations de radiodiffusion sonore qui contribuent en tant que «brouilleurs primaires» (ver nota 3) au cas d'incompatibilité appartiennent au pays qui exploite la station de radionavigation aéronautique, ce cas est traité conformément au paragraphe 5.2.2.1 après que le paragraphe 5.2.2.4 a été appliqué pour la station de radiodiffusion étrangère qui contribue en tant que «brouilleur secondaire» (ver nota 3) à l'incompatibilité.

5.2.2.3 - Avant de mettre en service une assignation inscrite dans le Plan avec le symbole B1/.../..., l'administration responsable de la station de radiodiffusion sonore consulte toutes les administrations dont les stations risquent d'être brouillées et indique la date à laquelle elle a l'intention de mettre cette assignation en service.

5.2.2.4 - Chaque administration dont des stations de radiodiffusion sonore contribuent à l'incompatibilité doit réduire dans la direction du point de mesure considéré la puissance apparente rayonnée par ces stations quand elle peut le faire sans réduire leur zone de service.

5.2.2.5 - Si cela est insuffisant, les administrations concernées prennent d'un commun accord toute mesure propre à éviter les brouillages du type B1.

5.2.2.6 - En cas de désaccord, les mesures ci-après seront envisagées:

a) Réduction de puissance de toutes les stations de radiodiffusion sonore contribuant à l'incompatibilité dans la direction du point test considéré (en réduisant la puissance de sortie de l'émetteur, ou en réduisant la puissance apparente rayonnée au moyen d'un diagramme d'antenne approprié, ou en combinant ces deux réductions);

b) Recherche d'une fréquence de remplacement pour l'une des stations de radiodiffusion sonore;

c) Dans des cas exceptionnels, recherche d'une fréquence de remplacement pour la station de radionavigation aéronautique.

Les points a) à c) ne sont pas donnés par ordre de priorité. La disposition la mieux appropriée dépendra du cas d'espèce.

5.2.2.7 - Si, malgré l'application complète des dispositions qui précèdent, les administrations concernées ne parviennent pas à un accord, la mise en service de toute assignation de radiodiffusion sonore contribuant au brouillage sera soumise à des émissions expérimentales d'essai conformément aux paragraphes 5.2.1.1 à 5.2.1.3 ci-dessus.

Si ces émissions expérimentales d'essai font apparaître que l'utilisation de l'assignation de radiodiffusion soumise à l'essai cause à la station de radionavigation aéronautique concernée des brouillages d'un niveau dépassant celui indiqué au chapitre 7 de l'annexe 2, l'administration responsable de l'assignation de radiodiffusion sonore prendra immédiatement les mesures nécessaires pour réduire le brouillage causé à la station de radionavigation aéronautique à une valeur égale ou inférieure au niveau indiqué au chapitre 7 de l'annexe 2. Si cela n'est pas possible, deux cas sont à considérer:

a) Si l'assignation à mettre en service appartient à une administration qui a plus d'une assignation contribuant au brouillage, cette administration désigne celle de ses assignations qui ne devra pas fonctionner. Cependant, cette assignation, quoique non en service, conservera son statut vis-à-vis des autres assignations contenues dans le Plan;

b) Si les stations de radiodiffusion sonore contribuant au brouillage appartiennent à des administrations différentes, la station de radiodiffusion sonore dont on projette de mettre en service l'assignation ne devra pas être mise en service; cependant, cette assignation, quoique non en service, conservera son statut vis-à-vis des autres assignations contenues dans le Plan.

5.2.2.8 - Lors de la notification de l'assignation à la station de radiodiffusion sonore conformément à l'article 7 de l'Accord, l'administration responsable de cette station mentionne l'accord des administrations dont les stations risquaient d'être brouillées.

5.2.2.9 - Pour les présentes dispositions, on entend par brouilleur primaire une station de radiodiffusion sonore dont la puissance à l'entrée du récepteur de radionavigation aéronautique situé au point de mesure est égale ou supérieure à la valeur de déclenchement, et par brouilleur secondaire une station de radiodiffusion sonore dont la puissance à l'entrée du récepteur de radionavigation aéronautique situé au point de mesure est égale ou supérieure à la valeur de coupure mais inférieure à la valeur de déclenchement (voir l'annexe 2, chapitre 7).

5.3 - Modifications au Plan:

5.3.1 - Une administration qui désire modifier le Plan doit obtenir l'accord de toute autre administration dont les stations de radionavigation aéronautique risquent d'être affectées.

5.3.2 - Les stations de radionavigation aéronautique d'une administration risquent d'être affectées si la distance entre la station de radiodiffusion sonore en question et le point le plus proche de la frontière de ce pays est inférieure à la limite indiquée au chapitre 3 de l'annexe 4.

5.3.3 - Les administrations intéressées conviennent des critères et des méthodes à utiliser, en se fondant sur ceux qui ont été mis au point pendant la Conférence (voir l'annexe 2), et utilisent le Plan et les listes des stations de radionavigation aéronautique actualisés ainsi que tout critère mentionné dans les plus récentes Recommandations pertinentes du CCIR.

5.3.4 - Les administrations peuvent demander à l'IFRB d'effectuer cette coordination en leur nom, ainsi que tout calcul nécessaire pour assurer la protection des stations de radionavigation aéronautique, à condition qu'elles lui fournissent les renseignements indispensables.

Article 6
Coordination continue des assignations figurant dans l'appendice au Plan

6.1 - Les besoins concernant des assignations de fréquence qui causent à d'autres assignations un champ perturbateur supérieur à 60 dB((mi)V/m) et qui n'ont pas obtenu tous les accords nécessaires pendant la Conférence figurent dans l'appendice au Plan. Ils y resteront jusqu'au 1er juillet 1992. Exceptionnellement, à la demande d'une ou plusieurs administrations concernées, une assignation de fréquence pourra continuer de figurer dans l'appendice jusqu'au 31 décembre 1993; une copie de cette demande est envoyée à l'IFRB.

6.2 - Jusqu'aux dates indiquées au paragraphe 6.1 ci-dessus, ces assignations ont le même statut que les autres assignations du Plan vis-à-vis de l'application des dispositions de l'article 4.

6.3 - Les administrations doivent poursuivre la coordination de ces assignations en tenant compte des conditions géographiques et d'autres facteurs pertinents, dans la mesure où les données nécessaires sont disponibles et informer l'IFRB des accords obtenus.

6.4 - Lorsque l'IFRB constate:

- Que tous les accords nécessaires ont été obtenus;

- Ou que l'assignation figurant dans l'appendice au Plan est modifiée de manière telle que le champ perturbateur causé aux stations des administrations dont l'accord est encore nécessaire est inférieur ou égal à 60 dB((mi)V/m);

il publie l'assignation en question dans la section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire et la transfère dans la partie appropriée du Plan.

6.5 - Pour appliquer les dispositions de l'article 4, le champ utilisable de référence à employer est:

- Pour une assignation inscrite dans les parties 1 ou 2 du Plan, le champ utilisable résultant des autres assignations inscrites dans ces mêmes parties du Plan;

- Pour une assignation figurant dans l'appendice au Plan, le champ utilisable résultant de toutes les assignations figurant dans le Plan, y compris son appendice.

6.6 - Chaque fois qu'une assignation est transférée de l'appendice dans la partie appropriée du Plan, le champ utilisable de référence des stations concernées est calculé à nouveau et le résultat obtenu est utilisé pour l'application des dispositions de l'article 4.

Article 7
Notification des assignations de fréquence

7.1 - Chaque fois qu'une administration d'un Membre contractant se propose de mettre en service une assignation conforme au présent Accord, elle notifie cette assignation à l'IFRB conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement (voir aussi l'article 5 de l'Accord et les Résolutions n.os 2 et 3).

7.2 - Pour ce qui concerne les relations entre les Membres contractants, les assignations ainsi mises en service et inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences auront le même statut, quelle que soit la date de leur mise en service.

Article 8
Adhésion à l'Accord

8.1 - Tout Membre de l'Union appartenant à la zone de planification qui n'est pas signataire de l'Accord peut y adhérer en tout temps par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général. Celui-ci en informe aussitôt les autres Membres de l'Union. L'adhésion à l'Accord ne doit comporter aucune réserve et s'étend au Plan tel qu'il se présente au moment de l'adhésion.

8.2 - L'adhésion à l'Accord prend effet à la date à laquelle le Secrétaire général reçoit l'instrument d'adhésion.

Article 9
Portée de l'Accord

9.1 - L'Accord engage les Membres contractants dans leurs rapports mutuels mais n'engage pas ces Membres dans leurs relations vis-à-vis des Membres non contractants. (ver nota 4)

9.2 - Si un Membre contractant formule des réserves au sujet de l'application d'une disposition de l'Accord, aucun autre Membre contractant n'est tenu d'observer cette disposition dans ses relations avec le Membre qui a formulé les réserves.

Article 10
Approbation de l'Accord

10.1 - Les Membres signataires de l'Accord font connaître dès que possible leur approbation de l'Accord au Secrétaire général, lequel en informe aussitôt les autres Membres de l'Union.

Article 11
Dénonciation de l'Accord

11.1 - Tout Membre contractant peut dénoncer l'Accord à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général, lequel en informe les autres Membres de l'Union.

11.2 - La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en reçoit notification.

11.3 - A la date à laquelle cette dénonciation devient effective, l'IFRB élimine du Plan les assignations dans la bande 87,5 MHz-108 MHz inscrites au nom du Membre ayant dénoncé l'Accord (voir la Recommandation n.º 1).

Article 12
Révision de l'Accord

12.1 - L'Accord ne peut être révisé que par une Conférence administrative des radiocommunications compétente convoquée suivant la procédure fixée dans la Convention, à laquelle seront invités au moins tous les Membres de l'Union appartenant à la zone de planification.

Article 13
Entrée en vigueur et durée de l'Accord

13.1 - L'Accord entrera en vigueur le 1er juillet 1987 à 0001 heure UTC.

13.2 - A cette date, à l'exception de celles qui fonctionnent conformément au numéro 342 du Règlement, les stations de radiodiffusion sonore en service et correspondant à des assignations de fréquence qui ne figurent pas dans les parties 1 et 2 du Plan mentionnées au paragraphe 3.1 de l'article 3 devront cesser toute émission. De telles stations ne pourront être remises en service qu'après avoir obtenu les accords nécessaires.

13.3 - L'Accord et le Plan annexé ont été établis en vue de satisfaire les besoins des services de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 MHz-108 MHz pour une période de 20 ans à partir de la date de mise en vigueur de l'Accord.

13.4 - L'Accord restera en vigueur jusqu'à sa révision conformément à l'article 12.

(nota 1) Cette Conférence s'est tenue en deux sessions:

- La première session, chargée de préparer un rapport à l'intention de la seconde session, s'est tenue à Genève du 23 août au 17 septembre 1982;
- La seconde session, chargée d'établir un Plan et les dispositions associées, s'est tenue à Genève du 29 octobre au 7 décembre 1984.

(nota 2) Pour les explications des symboles, voir le texte concernant les observations relatives au Plan (annexe 1).
(nota 3) Voir le paragraphe 5.2.2.9.
(nota 4) Pour les relations avec les Membres non contractants concernant la bande 100 MHz-108 MHz, voir l'article 3 de l'Accord. Voir aussi la Résolution n.º 4 et la Recommandation n.º 1.

En foi de quoi, les délégués soussignés des Membres de l'Union mentionnés ci-dessus ont, au nom des autorités compétentes de leurs pays respectifs, signé le présent Accord en un seul exemplaire rédigé dans les langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Membres de l'Union appartenant à la zone de planification.

Fait à Genève, le 7 décembre 1984.

Pour la République démocratique d'Afghanistan:
M. Akbar Kherad.
Mir Azizullah Burhani.

Pour la République populaire socialiste d'Albanie:
Rifat Kryeziu.
Pandeli Papalilo.
Frederik Kote.
Garip Palushi.

Pour la République algérienne démocratique et populaire:
N. Bouhired.
A. Houyou.
R. Bounab.
M. Derragui.
M. Mehni.

Au nom de la République fédérale d'Allemagne:
Erwin Sauermann.
Klaus Olms
.

Pour la République populaire d'Angola:
João Pedro Lubanza.
José Alves Saraiva.

Pour le Royaume d'Arabie Saoudite:
Suleiman M. Ghandourah.
Habeeb K. Alshankiti.
Saed A. Alghamdi Al-Farha.
Saud A. Alrasheed.
Yousef S. Aldehaim.
Mohammad H. Abdulmohsin.
Abdulrahman A. Alyami.

Pour l'Autriche:
Lettner G.
Prull F.

Pour la Belgique:
Tastenoy R.
Gewillig M.
Hauseux R
.

Pour la République populaire du Bénin:
B. Agnan.

Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie:
V. Grekov.

Pour la République du Botswana:
Joseph Modimoetsho Bvosie Sekete.
Habuji Sosome.

Pour la République populaire de Bulgarie:
Yanev Yanko.

Pour le Burkina Faso:
Kaba Youssouf.
Onadia L. Raphaël.

Pour la République du Cameroun:
Yanze Emmanuel.
Sonfack Pierre.
Melongo Bisso Jacob.

Pour la République de Chypre:
Paul T. Astreos.
R. Michaelides.
Andreas Michaelides.

Pour l'Etat de la Cité du Vatican:
Sabino Maffeo.
Pier Vincenzo Giudici.

Pour la République populaire du Congo:
Poueba Paul Albert.

Pour la République de Côte d'Ivoire:
Tiemele Kouande Charles.
Coulibaly Adama.
Nguessan Koffi Eugène.
Yao Kouakou Jean-Baptiste.

Pour le Danemark:
Jorn Bach.
Arne Foxman.
J. A. Heegaard.
Jorn Andersen.
Jorgen Weber.

Pour la République arabe d'Egypte:
M. Fawzy Yassin.
Olfat A. Shawkat.
Mahmoud Abdel Wanis Kabeil.

Pour l'Espagne:
Francisco Virseda Barca.
Pascual Menendez.
Francisco Molina Negro.
Lorenzo Chamorro Santa Cruz.

Pour la Finlande:
K. Terasvuo.
Christer Nykopp.

Pour la France:
P. H. Gaschignard.
H. Berthod.

Pour la République gabonaise:
Imounga Francis.
Legnongo Jules.

Pour la Grèce:
C. Hager.
A. Kasmas.
Th. Kokossis.
D. Angelogiannis.

Pour la République de Guinée:
Mamadou Saliou Diallo.
Abdallah Camara.

Pour la République populaire hongroise:
Valter Ferenc.
Horvâth Lajos.

Pour la République islamique d'Iran:
Kavouss Arasteh Moghaddam.
Barzegar-Marvasti Hossein.
Yaghoob Aslani Balicini.

Pour la République d'Iraq:
Khalid Amin.
N. Y. Abachi.
A. M. Hindi.

Pour l'Irlande:
Seamus Moran.
Thomas A. Dempsey.
Michael J. C. Curley.

Pour l'Etat d'Israël:
E. Nissim.
J. Nitsan.

Pour l'Italie:
A. Petti.

Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
Osama Asfoura.

Pour la République du Kenya:
Joed Ngaruiya.
Isaac N. Odundo.
J. P. Kimani.
Stephen M. Challo.

Pour l'Etat du Koweït:
Jawad A. Almazeedi.
Abdul Aziz M. S. Al-Furaihi.
Abdulwahab Ali Alsunain.

Pour le Royaume du Lesotho:
F. L. Letele.

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:
Walid A. Lutfi.
Ali Mohamed Enayli.
Salem Abdalhade Salem.
Mohamed Saleh Alsabey.
Moktar A. Abushaala.
Saadalla A. Bensaud.
Abdurrazagh Ali Lakluk.
Khalifa Y. Gougilah.
Youssef S. Megirab.

Pour la Principauté de Liechtenstein:
Le Comte M. Von Ledebur.

Pour le Luxembourg:
M. Heinen.

Pour la République du Mali:
Traorè Diadié.

Pour la République de Malte:
Alfred Falzon.
Joseph Bartolo.
Anthony Vella.
Alexander Bonnici.

Pour le Royaume du Maroc:
Ali Skalli.
Mohammed Hammouda.
Ahmed Toumi.

Pour Monaco:
César Solamito.

Pour la République populaire de Mongolie:
Sh. Yumjav.

Pour la Norvège:
(ver assinaturas no documento original)

Pour le Sultanat d'Oman:
Hamed Yahya Al-Kindy.

Pour la République de l'Ouganda:
Hamala Yona.

Pour le Royaume des Pays-Bas:
F. R. Neubauer.
H. K. de Zwart.
Pour la République populaire de Pologne:
J. Fajkowski.

Pour le Portugal:
Fernão Manuel Homem de Gouveia Favila Vieira.
Joaquim Fernandes Patrício.
Durval de Lucena Beltrão de Carvalho.

Pour l'Etat du Qatar:
Abdulla Ahmed Al-Mohanadi.
Ahmad Al-Souj.

Pour la République arabe syrienne:
Bara Michel.

Pour la République démocratique allemande:
Hans-J. Hammer.

Pour la République socialiste soviétique d'Ukraine:
Youri Malko.

Pour la République socialiste de Roumanie:
Andrei Chirica.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Alan Marshall.
R. A. Bedford.
G. J. Phillips.
G.C. Stemp.
Alfred L. Witham.

Pour la République de Saint-Marin:
Pietro Giacomini.
Ivo Grandoni.

Pour la République du Sénégal:
Aboubakary Ndiongue.

Pour la Suède:
Percy Pettersson.
Bertil Olstrup.

Pour la Confédération suisse:
Steffen Charles.
Schwarz Ernst.

Pour le Royaume du Swaziland:
Cyprian Sipho Motsa.

Pour la République-Unie de Tanzanie:
Eliah Ali Hima Mkongwe.

Pour la République du Tchad:
Hamid Kante.
Bendolem Taba.

Pour la République socialiste tchécoslovaque:
Jira Jiri.

Pour la République togolaise:
Gnassounou-Akpa Kouassi Ele.
Akpaki Koffi Ossandjou.

Pour la Tunisie:
Chaffai Mongi.
Bchini Mohamed Salem.
Bettaïeb Béchir.

Pour la Turquie:
Hayrettin Gursoy.

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
A. Isaev.

Pour la République arabe du Yémen:
Abdullah Mohamed Farhan.

Pour la République démocratique populaire du Yémen:
Mohamed Ali Azzani.

Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:
Andrej Grahor.
Drasko Marin.

Pour la République de Zambie:
Churchill Floyd Mutale.

Pour la République du Zimbabwe:
D. Woodward.


Protocole final (1)

Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984), les délégués soussignés prennent acte des déclarations suivantes faites par les délégations signataires.

N.º 1
(Original: français)

Pour la République de Guinée:

«En signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques, la Délégation de la République de Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne se conformeraient pas aux dispositions des présents Actes finals et de leurs annexes.»

N.º 2
(Original: espagnol)

Pour l'Espagne:

«Au nom de son Gouvernement, la Délégation espagnole déclare au sujet de la Résolution n.º 3 que, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications en vigueur, les services primaires, à savoir dans le cas auquel se réfère la présente déclaration le service de radiodiffusion, ont priorité, pour l'établissement de plans de fréquences, sur les services permis qui utilisent en partage la même bande de fréquences.

Toutefois, l'Administration espagnole s'efforcera d'atténuer et, si possible, d'éviter les problèmes qui pourraient résulter de la mise en service des assignations de fréquence à des stations espagnoles de radiodiffusion inscrites dans le Plan, vis-à-vis des assignations des services permis qui utilisent en partage la même bande de fréquences; elle établira à cette fin les contacts et les accords bilatéraux nécessaires.»

N.º 3
(Original: français)

Pour la République du Tchad:

«Il a été relevé dans les documents 209 et 190 (projet de Plan) des stations libyennes dont les coordonnées se situent à l'intérieur de notre pays.

(ver tabela no documento original)

Les intentions de la Libye concernant la bande d'Aozou sont connues de tout le monde; c'est ce qui explique la demande des assignations par celle-ci pour les localités qui s'y trouvent.

Jusqu'à preuve du contraire, la bande d'Aozou fait partie intégrante du territoire tchadien; la carte du Tchad déposée auprès de l'ONU, de l'OUA et de tous les organismes internationaux en témoigne.

La République du Tchad exprime vivement sa réserve quant aux coordonnées de ces stations.»

N.º 4
(Original: anglais)

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:

«En signant les Actes finals de la présente Conférence, la Délégation libyenne déclare qu'elle ne reconnaît pas à la Délégation de la République du Tchad le droit d'inscrire dans le Plan des assignations aux stations ayant les coordonnées ci-après parce qu'elles se trouvent sur le territoire libyen:

1 - F - 021E49-20N04;
2 - G - 023E26-19N4I;
3 - Mezafeh - 015E16-23N05;
4 - E - 020E37-20N21;
5 - Aozou - 017E25-21N50.»

N.º 5
(Original: anglais)

Pour la Confédération suisse:

«La Délégation ci-dessus mentionnée réserve au Gouvernement de la Confédération suisse le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger les intérêts de ses services de radiodiffusion et de ses autres services de télécommunication si un Membre ne respectait pas les dispositions pertinentes du présent Accord et si des réserves ou des mesures émanant d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.»

N.º 6
(Original: français)

Pour le Royaume du Maroc:

«Les villes de Sebta (Ceuta) et Melillia (Melilla), ainsi que leurs zones, font partie intégrante du territoire du Royaume du Maroc.

En conséquence, l'Administration marocaine fait toutes réserves sur l'inscription, dans le Plan, d'assignations de radiodiffusion sonore au nom de l'Espagne dans les territoires précités.

La signature des Actes finals de cette Conférence ne signifie en aucune façon une reconnaissance de la souveraineté espagnole sur ces territoires.»

N.º 7
(Original: anglais)

Pour la République démocratique d'Afghanistan, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, la République islamique d'Iran, la République d'Iraq, le Royaume hachémite de Jordanie, l'Etat du Koweït, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, le Royaume du Maroc, le Sultanat d'Oman, l'Etat du Qatar, la République arabe syrienne, la Tunisie, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen:

«Les Délégations des pays ci-dessus mentionnés à la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore dans la bande des ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984) déclarent que la signature et l'éventuelle ratification par leurs gouvernements ou autorités compétents respectifs des Actes finals de la présente Conférence ne sont pas valables en ce qui concerne l'entité sioniste figurant dans l'annexe 1 à la Convention sous le nom prétendu d'Israël et n'impliquent d'aucune façon sa reconnaissance.»

N.º 8
(Original: anglais)

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:

«Notant que le code de pays 'D' est utilisé pour l'inscription des assignations de fréquence de Berlin (Ouest) dans le Plan annexé à l'Accord (Genève, 1984), et considérant que, conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, Berlin (Ouest) ne fait pas partie intégrante de la République fédérale d'Allemagne et ne doit pas être gouvernée par elle, la Délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que son pays ne reconnaîtra les assignations de fréquence de Berlin (Ouest) que lorsqu'elles seront inscrites dans le Plan conformément à l'Accord quadripartite.»

N.º 9
(Original: anglais)

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:

«Considérant que, conformément au Règlement des radiocommunications, la bande 87,5 MHz-100 MHz est utilisée et sera utilisée à l'avenir en URSS pour la radiodiffusion télévisuelle sur tout le territoire du pays, et notant que dans le Plan et dans l'appendice associé figurent des assignations de fréquence à des stations de radiodiffusion sonore de l'Iran dans la bande 87,5 MHz-100 MHz qui risquent de causer des brouillages préjudiciables aux stations de télévision de l'URSS, en service ou en projet, dans la zone de coordination avec l'Iran et qui n'ont pas fait l'objet d'une coordination avec l'URSS, la Délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle ne reconnaît pas les assignations de fréquence ci-dessus mentionnées aux stations de radiodiffusion sonore de l'Iran dans la bande 87,5 MHz- 100 MHz dans la zone de coordination de l'URSS et que ces assignations ne peuvent être inscrites dans le Plan qu'après coordination avec l'URSS.»

N.º 10
(Original: anglais)

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:

«En signant les présents Actes finals, l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Etats n'observeraient pas les dispositions énoncées dans la Convention internationale des télécommunications, le Règlement des radiocommunications et les Actes finals de la présente Conférence ou au cas où il serait porté atteinte aux droits souverains de l'URSS de protéger ses services de radiodiffusion sonore et télévisuelle en ondes métriques à modulation de fréquence.»

N.º 11
(Original: français)

Pour le Portugal:

«La Délégation portugaise réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions contenues dans l'Accord et le Plan résultant de cette Conférence ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de radiocommunication.»

N.º 12
(Original: anglais)

Pour la République du Botswana, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République de l'Ouganda, le Royaume du Swaziland, la République-Unie de Tanzanie, la République de Zambie et la République du Zimbabwe:

«Les Délégations des pays susmentionnés notant que le Plan contenu dans les Actes finals inclut des assignations concernant la République sudafricaine déclarent par la présente que la signature des Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Genève, 1984) par les Délégations des pays susmentionnés n'implique pas la reconnaissance de la politique d'apartheid de ce pays qu'elles jugent abjecte, inhumaine et inacceptable et que, par conséquent, elles rejettent.»

N.º 13
(Original: français)

Pour le Burkina Faso:

«La Délégation du Burkina Faso à la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984) réserve le droit à son Gouvernement de mettre en cause, s'il le juge nécessaire, tout ou partie du présent Accord afin de sauvegarder ses intérêts.

La Patrie ou la mort, nous vaincrons!»

N.º 14
(Original: anglais)

Pour le Royaume du Swaziland:

«La Délégation du Royaume du Swaziland réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il pourrait estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre quelconque ne respecterait pas les dispositions arrêtées dans l'Accord régional, dans le Plan d'assignations de fréquence aux services de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence dans la Région 1 et dans une partie de la Région 3, qui lui est associé (Genève, 1984), ou dans les annexes ou protocoles qui y sont joints, ou encore si certaines réserves d'autres pays étaient préjudiciables au bon fonctionnement de ses services de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence et autres services fonctionnant dans la bande 87.5 MHz-108 MHz et inclus dans les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Genève, 1984).»

N.º 15
(Original: anglais)

Pour la République-Unie de Tanzanie:

«A - La Délégation de la République-Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas l'Accord, les annexes ou les protocoles qui y sont attachés, ou encore au cas où les réserves formulées par d'autres pays devraient compromettre le bon fonctionnement des services de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence dans la bande des ondes métriques de la République-Unie de Tanzanie.

B - La Délégation de la République-Unie de Tanzanie a noté avec la plus vive consternation l'inclusion dans le Plan de Genève (1984) des assignations du régime d'apartheid de la République sudafricaine et tient à déclarer qu'en aucune manière son Gouvernement ne doit être considéré comme ayant contracté des obligations envers ce régime.»

N.º 16
(Original: anglais)

Pour la République de Zambie:

«En signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Genève, 1984):

1 - La Délégation de la République de Zambie déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de l'Accord, des annexes et des Protocoles qui y sont attachés, ou encore au cas où les réserves formulées par d'autres pays devraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence et de ses autres services dans la bande 87,5 MHz-108 MHz figurant dans les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Genève, 1984).

2 - La Délégation de la République de Zambie observant que le Plan contenu dans les Actes finals renferme des assignations inscrites au nom de la République sudafricaine déclare que la signature des Actes finals par sa Délégation n'implique en aucune façon la reconnaissance de la politique d'apartheid de la République sudafricaine et par conséquent se réserve le droit de protéger la position de la République de Zambie en ce qui concerne la politique d'apartheid de la République sudafricaine.»

N.º 17
(Original: anglais)

Pour la République démocratique allemande:

«En ce qui concerne l'utilisation du code de pays 'D' pour l'enregistrement des réseaux de Berlin (Ouest) dans le nouveau Plan international d'assignation de fréquence, la Délégation de la République démocratique allemande tient à attirer l'attention sur le fait que, conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, Berlin (Ouest) n'est toujours pas partie constitutive de la République fédérale d'Allemagne et n'est pas gouvernée par celle-ci. En conséquence, l'utilisation du code de pays 'D' pour Berlin (Ouest) ne peut être acceptée et les assignations de fréquence établies pour Berlin (Ouest) ne seront reconnues comme valables que dans la mesure où elles seront coordonnées conformément à l'Accord quadripartite.»

N.º 18
(Original: français)

Pour la République populaire du Bénin:

«Le Gouvernement de la République populaire du Bénin protégera par tous les moyens ses assignations de fréquence telles qu'inscrites dans le Plan adopté par la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore tenue à Genève du 29 octobre au 7 décembre 1984 contre tout Etat Membre de l'UIT partie à l'Accord qui ne respecterait pas l'esprit et la lettre de cet Accord et qui bafouerait les droits de la République populaire du Bénin en matière de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz- 108 MHz.»

N.º 19
(Original: français)

Pour la République de Côte d'Ivoire:

«La Délégation de la République de Côte d'Ivoire déclare, en signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3), réserver à son Gouvernement le droit d'approuver l'Accord résultant, et notamment d'accepter ou de refuser les conséquences des réserves formulées par d'autres Gouvernements qui pourraient affecter ses services de radiocommunication.»

N.º 20
(Original: français)

Pour l'Italie:

«D'après la définition de service permis donnée au numéro 419 du Règlement des radiocommunications, les stations existantes des services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) dans la Région 1, fonctionnant dans la bande de fréquence 104 MHz-108 MHz avec le statut de service permis, doivent protéger contre les brouillages préjudiciables les stations de radiodiffusion figurant dans le Plan de Genève, 1984, et ne peuvent pas formuler des plaintes contre les brouillages provenant de ces stations.

En tenant compte du point 2.3 de l'ordre du jour de la Conférence, la Délégation italienne a établi des protocoles d'Accord avec certains pays afin de permettre l'harmonisation du fonctionnement des stations existantes des services permis avec la mise en oeuvre du Plan de radiodiffusion.

Ces protocoles d'Accord seront perfectionnés par l'approbation des autorités nationales compétentes.

L'Italie souhaite que ces protocoles d'Accord soient perfectionnés dans les délais prévus et se déclare disponible à conclure, après la Conférence, des protocoles similaires avec d'autres pays, si nécessaire.

En signant les Actes finals de la Conférence, l'Italie déclare qu'en absence de protocoles d'Accord perfectionnés à la date d'entrée en vigueur de l'Accord de Genève, 1984, elle se réserve le droit de mettre en service ses stations de radiodiffusion inscrites dans le Plan, sans tenir compte des stations existantes des services permis fonctionnant dans la bande de fréquences 104 MHz-108 MHz.»

N.º 21
(Original: anglais)

Pour la République de Malte:

«La Délégation maltaise à la seconde session de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Genève, 1984) déclare que son Administration se réserve le droit de prendre les mesures qu'elle jugerait nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où un Membre manquerait d'observer de quelque manière que ce soit les dispositions de l'Accord, de ses annexes et du protocole associé, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays porteraient préjudice au service de radiodiffusion de Malte dans la bande des ondes métriques ou au service de radionavigation aéronautique de Malte.

En outre, la Délégation maltaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures requises, d'ordre technique ou autre, pour assurer par tous les moyens l'intégrité de son territoire national en cas de brouillage extérieur et pour protéger son service de radiodiffusion.»

N.º 22
(Original: français)

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

«La Délégation algérienne déclare que les notifications concernant les stations de radiodiffusion sonore situées au Sahara occidental et présentées par le Royaume du Maroc sont nulles et non avenues au regard du droit international et de toutes les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine. De ce fait, elles ne peuvent, en aucun cas, être prises en considération tant que le peuple sahraoui ne se sera pas prononcé librement et souverainement sur son avenir et qu'il n'aura pas exercé son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.»

N.º 23
(Original: français)

Pour la République populaire socialiste d'Albanie:

«1 - La Délégation de la République populaire socialiste d'Albanie manifeste son désaccord en ce qui concerne la puissance des stations yougoslaves:

Lovcen - 94,9 MHz;
Lovcen - 98,0 MHz;
Debar - 94,4 MHz;

car la puissance de ces stations, qui a fait l'objet de longues négociations, n'a pu être coordonnée avec notre Délégation et nous avons déjà formulé des objections à ce sujet en séance plénière.

2 - La Délégation de la République populaire socialiste d'Albanie manifeste son désaccord en ce qui concerne la station yougoslave:

Maja Cobanit - 92,7 MHz;

toutes les caractéristiques techniques de cette station n'ayant pas été coordonnées avec notre Délégation. De plus, nous avons déjà formulé des objections à propos de cette station.»

N.º 24
(Original: anglais)

Pour la République populaire de Pologne:

«En signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques dans la bande 87,5 MHz-108 MHz (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984), la Délégation de la République populaire de Pologne déclare que son Administration a l'intention de se conformer aux dispositions de l'Accord et des annexes associées adoptés lors de cette Conférence. Cependant, le Gouvernement de la République populaire de Pologne se réserve le droit d'adopter toute mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de l'Accord susmentionné ou si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication prévus ou existants.»

N.º 25
(Original: anglais)

Pour la République d'Iraq:

«La Délégation de la République d'Iraq réserve à son Gouvernement le droit:

- De refuser de reconnaître ou d'assurer la protection des inscriptions dans le Plan, au titre du paragraphe 6.4 de l'article 6 de l'Accord, lorsqu'elles concernent des assignations non résolues dans la zone comprise dans un rayon de 200 km autour du Golfe (entre Shatt-al-Arab et le Golfe d'Oman), sauf si celles-ci ont fait au préalable l'objet d'une coordination avec l'Administration de la République d'Iraq;

- De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts contre de telles inscriptions si la coordination n'aboutit pas.

L'Administration de la République d'Iraq procédera à la même coordination avec les administrations concernées lorsqu'elle devra appliquer les dispositions susmentionnées à l'une quelconque de ses assignations non résolues dans la zone définie ci-dessus.»

N.º 26
(Original: anglais)

Pour la République islamique d'Iran:

«En signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des stations de radiodiffusion sonore en ondes métriques (Genève, 1984) la Délégation de la République islamique d'Iran déclare que:

Étant donné que l'Accord et le Plan associé adoptés par la Conférence n'assurent pas une protection satisfaisante à son service de radionavigation aéronautique, elle réserve à son Gouvernement le droit:

- De prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour protéger les intérêts de ce service.

Elle déclare en outre que:

- Au cas où des réserves formulées par d'autres Membres contractants, soit pendant la Conférence, soit à la signature, soit au moment de l'adhésion, conduiraient à des situations préjudiciables à ses services de télécommunication;

- Ou au cas où un Membre contractant manquerait, en quelque façon que ce soit, à ses obligations au titre de l'Accord et de ses annexes;

elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour protéger ses intérêts.»

N.º 27
(Original: anglais)

Pour la République du Kenya:

«La Délégation de la République du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas où un Membre ou pays, quel qu'il soit, ne se conformerait pas aux dispositions de l'Accord, du Plan, des annexes au Plan ou d'autres Protocoles établis par la présente Conférence.»

N.º 28
(Original: espagnol)

Pour l'Espagne:

«La Délégation de l'Espagne à la présente Conférence réfute la réserve qui figure dans le Protocole final n.º 6, présentée par la Délégation du Maroc, au sujet de l'inscription dans le Plan d'assignations de fréquence pour les stations de Ceuta et de Melilla.

Ceuta et Melilla sont des villes espagnoles et, à ce titre, elles font partie du territoire national. En conséquence, la souveraineté espagnole sur ces stations ne doit donner lieu à aucune discussion.»

N.º 29
(Original: français)

Pour la Tunisie:

«En signant le présent Accord, et compte tenu des réserves déjà déposées, la Délégation de la République tunisienne déclare que son Administration se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera utiles en vue de sauvegarder ses intérêts si des réserves émises par d'autres délégations au nom de leurs administrations ou le non respect de l'Accord et de ses annexes ainsi que des Protocoles y attachés tendaient à compromettre la bonne marche de son service de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 MHz-108 MHz.»

N.º 30
(Original: français)

Pour la France:

«La Délégation de la France, au nom des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, prenant note de la déclaration n.º 8 de la Délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, déclare que celle-ci contient une référence incomplète et par conséquent trompeuse à l'Accord quadripartite. Le passage pertinent de cet Accord, auquel le représentant soviétique s'est référé, stipule que les liens entre les secteurs occidentaux de Berlin et la République fédérale d'Allemagne seront maintenus et développés, compte tenu de ce que ces secteurs continuent de ne pas être un élément constitutif de la République fédérale d'Allemagne et de n'être pas gouvernés par elle.

En outre, la coordination avec d'autres autorités gouvernementales des fréquences radiophoniques utilisées dans les secteurs occidentaux de Berlin et la soumission au Comité international d'enregistrement des fréquences de fiches de notification pour l'enregistrement des fréquences n'affectent pas les questions de sécurité et de statut. La République fédérale d'Allemagne coordonne les fréquences et soumet les fiches de notification pour l'enregistrement des fréquences pour les secteurs occidentaux de Berlin avec l'autorisation des Gouvernements des trois puissances.

En ce qui concerne les autres communications faites à ce sujet, les Etats qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite n'ont pas compétence pour en interpréter les dispositions de manière autorisée.»

N.º 31
(Original: français)

Pour la République du Mali:

«En signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984) et compte tenu des réserves déjà déposées, la Délégation de la République du Mali déclare l'intention de son Administration de se conformer aux dispositions de l'Accord et des annexes associées adoptés lors de cette Conférence. Cependant, elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de l'Accord susmentionné.»

N.º 32
(Original: français)

Pour la République démocratique d'Afghanistan:

«En signant le présent Accord, et compte tenu des réserves déjà déposées, la Délégation de la République démocratique d'Afghanistan réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts si un Membre n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions énoncées dans la Convention internationale des télécommunications, le Règlement des radiocommunications et les Actes finals de la présente Conférence ou encore si les conséquences de toute réserve formulée par un autre pays lèsent ses intérêts, et plus particulièrement compromettent le bon fonctionnement de ses services de radiodiffusion.»

N.º 33
(Original: anglais)

Pour l'Etat d'Israël:

«Les déclarations faites par certaines Délégations au n.º 7 du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, pourtant, dépourvues de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Israël tient à déclarer qu'il rejette catégoriquement ces déclarations et qu'il entend agir en considérant que lesdites déclarations sont dénuées de toute valeur quant aux droit et obligations de tout Etat Membre de l'Union internationale des télécommunications.

En tout état de cause, le Gouvernement d'Israël fera valoir ses droits pour protéger ses intérêts au cas où les Gouvernements de ces Délégations violeraient d'une manière quelconque l'une des dispositions des Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Genève, 1984).

La Délégation d'Israël note par ailleurs que la déclaration n.º 7 n'utilise pas la dénomination complète et correcte de l'Etat d'Israël. Dans ces conditions, elle est totalement inadmissible et doit être rejetée comme constituant une violation des règles reconnues du comportement international.»

N.º 34
(Original: anglais)

Pour la République islamique d'Iran:

«La Délégation de la République islamique d'Iran, ayant pris note de la déclaration n.º 9 de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, déclare que:

L'Administration de la République islamique d'Iran désapprouve catégoriquement le contenu et la substance de la déclaration susmentionnée pour les raisons suivantes:

1) L'ordre du jour de la présente Conférence ne l'habilite nullement à assurer quelque protection que ce soit aux stations de télévision dans la bande 87,5 MHz-100 MHz situées en dehors de la distance de coordination du Plan de Stockholm (1961), et la présente Conférence n'est en aucune façon habilitée à examiner cette question;

2) Les dispositions du Règlement des radiocommunications s'appliquent à la coordination des stations de télévision de l'URSS dans la bande 87,5 MHz-100 MHz situées en dehors du Plan de Stockholm qui ont été notifiées et enregistrées par l'IFRB avant le 3l décembre 1983 (date fixée par la première session de la présente Conférence) avec les stations de radiodiffusion sonore de la présente Administration inscrites dans le Plan et dans son Corrigendum, compte tenu de l'égalité des droits, sans que les stations de télévision existantes de l'URSS bénéficient de priorité;

3) L'Administration de la République islamique d'Iran estime qu'étant donné que les stations de télévision de l'URSS dans la bande 87,5 - MHz-100 MHz situées en dehors du Plan de Stockholm risquent de brouiller les stations de radiodiffusion sonore de la Républiq islamique d'Iran dans la bande 87,5 MHz-100 MHz, elle ne reconnaît aucune station de télévision de l'URSS dans la bande 87,5 MHz-100 MHz, qui n'a pas fait l'objet d'une coordination avec les stations de radiodiffusion sonore du Plan enregistrées pour la présente Administration.»

N.º 35
(Original: français)

Pour le Royaume du Maroc:

«La déclaration n.º 22 faite par la Délégation algérienne est une illustration de la politique expansionniste du Gouvernement algérien qui n'a cessé de s'opposer par tous les moyens au retour de l'ex-Sahara espagnol au pays dont il faisait partie intégrante, jusqu'à l'occupation espagnole, c'est-à-dire le Royaume du Maroc.

La Délégation marocaine tient à signaler que les provinces sahariennes du sud du Royaume ont fait retour au Maroc, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, du droit international et de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice.

La Délégation du Royaume du Maroc tient également à rappeler que dans le but de voir s'instaurer la paix et la concorde dans la région, le Maroc a proposé, lors du 18e sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (Nairobi, juin 1981), l'organisation d'un référendum dans l'ex-Sahara espagnol.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc s'est engagé solennellement devant l'Organisation des Nations Unies à respecter la volonté des populations originaires de l'ex-Sahara espagnol individuellement et librement exprimée.

En conséquence, la Délégation marocaine considère cette déclaration comme une ingérence dans les affaires intérieures du Royaume du Maroc et demande à la Conférence de la considérer comme nulle et non avenue.»

N.º 36
(Original: anglais)

Pour la Jamahiriya libyenne populaire et socialiste:

«L'Administration de la Libye ne reconnaît pas la déclaration faite par la Délégation du Tchad au numéro 3 du Protocole final et la rejette intégralement.

L'Administration libyenne agira suivant l'hypothèse que cette note n'a pas la moindre validité et qu'elle est sans valeur: l'Administration libyenne peut, de plein droit, faire inscrire dans le Plan des présents Actes finals, installer et exploiter des stations d'émission, y compris celles figurant dans le Plan des Actes finals et dans son Appendice, conformément à la carte politique et géographique nationale de la Libye, les stations suivantes étant situées en territoire libyen:
(ver tabela no documento original)

N.º 37
(Original: français)

Pour la République populaire du Congo:

«Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques et compte tenu des réserves déjà déposées, la Délégation du Congo réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera conformes à la sauvegarde de ses intérêts.

Par ailleurs, la Délégation du Congo sollicitera dans un bref délai le concours de l'IFRB en vue d'inscrire des besoins supplémentaires en prévision dans la portion de la bande 100 MHz-108 MHz de radiodiffusion sonore.»

N.º 38
(Original: anglais)

Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:

«1 - La Délégation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie déclare que, suite à la déclaration n.º 23 de la Délégation de la République populaire socialiste d'Albanie, les assignations de fréquence:

006946 - 94,4 MHz YUG DEBAR - 020E32-41N32 - 30,0 dBW;
005919 - 94,9 MHz YUG LOVCEN - 018E48-42N24 - 47,8 dBW;
005920 - 98,0 MHz YUG LOVCEN - 018E48-42N24 - 47,8 dBW;
006742 - 92,7 MHz YUG MAJA COBANIT - 020E15-42N22 - 40,0 dBW;

sont incluses dans le Plan de Genève, 1984, conformément à la Résolution n.º 510 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) et aux décisions consécutives de cette Conférence.

2 - La Délégation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger les intérêts de ses services de radiodiffusion sonore au cas où certains Membres ne se conformeraient pas aux dispositions de l'Accord de Genève (1984), ou si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de radiodiffusion.»

N.º 39
(Original: français)

Pour la République populaire socialiste d'Albanie:

«1 - Suite à l'examen du Plan, la Délégation de la République populaire socialiste d'Albanie manifeste également son désaccord en ce qui concerne la station yougoslave Sjenica Titograd 91,5 MHz, toutes les caractéristiques techniques de cette station n'ayant pas été coordonnées avec notre Délégation. De plus, nous avons déjà formulé des objections à propos de cette station.

2 - Compte tenu des réserves déjà déposées, la Délégation de la République populaire socialiste d'Albanie, en signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 MHz-108 MHz (Genève, 1984), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts.»

(nota 1) Note du Secrétariat général - les textes du Protocole final sont rangés par ordre chronologique de leur dépôt. Dans la Table des matières, ces textes sont classés par ordre alphabétique des noms de pays.

(Suivent les signatures.)

(Les signatures qui suivent le Protocole final sont les mêmes que celles qui sont mentionnées aux pages 13 à 16.)