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/ Updated on 27.11.2003

Accord Régional relatif aux Services Mobile Maritime et de Radionavigation Aéronautique en ondes hectométriques (Région 1).

(Genève, 1985)

Préambule

Les délégués des membres suivants de l'Union internationale des télécommunications:

République algérienne démocratique et populaire, République fédérale d'Allemagne, République populaire d'Angola, Royaume d'Arabie saoudite, Autriche, Etat de Bahreïn, Belgique, République populaire du Bénin, République populaire de Bulgarie, République du Cameroun, République de Chypre, République de Côte d'Ivoire, Danemark, République arabe d'Egypte, Espagne, Finlande, France, Ghana, Grèce, République de Guinée, République populaire hongroise, République d'Iraq, Irlande, Etat d'Israël, Italie, République du Kenya, Etat du Koweït, Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, République démocratique de Madagascar, République de Malte, Royaume du Maroc, Monaco, Norvège, Sultanat d'Oman, Royaume des Pays-Bas, République populaire de Pologne, Portugal, Etat du Qatar, République démocratique allemande, République socialiste de Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Confédération suisse, République du Tchad, République socialiste tchécoslovaque, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, République socialiste fédérative de Yougoslavie;

réunis à Genève pour une conférence administrative régionale des radiocommunications convoquée conformément aux termes de l'article 7 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ont adopté, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de leurs pays respectifs, les dispositions suivantes relatives au service mobile maritime et au service de radionavigation aéronautique (radiophares) dans la région 1.

Article 1
Définitions

Dans la suite des présentes dispositions:

1.1 - Le terme «Union» désigne l'Union internationale des télécommunications;

1.2 - Le terme «secrétaire général» désigne le secrétaire général de l'Union;

1.3 - Le sigle «IFRB» désigne le Comité international d'enregistrement des fréquences, appelé aussi le Comité;

1.4 - Le sigle «CCIR» désigne le Comité consultatif international des radiocommunications;

1.5 - Le sigle «OACI» désigne l'Organisation de l'aviation civile internationale;

1.6 - Le terme «Convention» désigne la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);

1.7 - Le terme «Règlement» désigne le Règlement des radiocommunications (Genève, 1979), révisé par la CAMR MOB-83 et annexé à la Convention;

1.8 - Le terme «région 1» désigne la zone géographique définie au nº 393 du Règlement des radiocommunications;

1.9 - Le terme «Accord» désigne l'ensemble constitué par le présent Accord et ses annexes;

1.10 - Le terme «plans» désigne les plans qui constituent les annexes 1 et 2 au présent Accord;

1.11 - Le terme «Membre contractant» désigne tout membre de l'Union ayant approuvé l'Accord ou y ayant adhéré;

1.12 - Le terme «administration» désigne tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement des radiocommunications;

1.13 - Le terme «appariement» (tel qu'appliqué aux plans relatifs au service mobile maritime) désigne la méthode consistant à assigner deux fréquences, l'une d'émission et l'autre de réception, à une même station côtière. La fréquence d'émission est utilisée par la station côtière pour communiquer avec des navires. La fréquence de réception, à l'usage des navires, permet à cette station de capter les émissions des navires communiquant avec elle;

1.14 - Le terme «assignation conforme à l'Accord» désigne toute assignation de fréquence figurant dans n'importe lequel des plans ou toute assignation de fréquence pour laquelle la procédure de l'article 4 a été appliquée avec succès.

Article 2
Bandes de fréquences

2.1 - Les dispositions du présent Accord s'appliquent, dans la région 1, aux services suivants, dans les bandes qui leur sont attribuées selon l'article 8 du Règlement:

a) La bande 415-435 kHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire et au service mobile maritime à titre permis;

b) Les bandes 435-495 kHz et 505-526,5 kHz sont attribuées au service mobile maritime à titre primaire;

c) La bande 505-526,5 kHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre permis;

d) Les bandes 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz et 2045-2160 kHz sont attribuées au service mobile maritime à titre primaire.

Ces dispositions sont également applicables:

e) Aux services fixe et mobile terrestre auxquels sont attribuées, à titre permis, les bandes 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz et 2045-2160 kHz (services primaires dans les pays dont la liste figure au nº 483 du Règlement);

f) Au service de radiorepérage (nº 484), après application réussie de la procédure de l'article 14 du Règlement.

Article 3
Exécution de l'Accord

3.1 - Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations du service de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la région 1 dans les bandes de fréquences faisant l'objet du présent Accord, les caractéristiques définies dans le plan figurant dans l'annexe 2.

3.2 - Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations du service mobile maritime fonctionnant dans la région 1 dans les bandes de fréquences faisant l'objet du présent Accord, les caractéristiques définies dans le plan figurant dans l'annexe 1.

3.3 - Les Membres contractants ne pourront procéder à la mise en service d'assignations conformes aux plans, modifier les caractéristiques techniques des stations spécifiées dans les plans ou mettre en service de nouvelles stations, que dans les conditions indiquées aux articles 4 et 5 du présent Accord.

3.4 - Pour les assignations de fréquence aux stations des services primaires et permis dans les bandes 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz et 2045-2160 kHz, les Membres contractants tiendront compte des assignations de fréquence aux stations du service mobile maritime qui sont conformes à l'Accord ou pour lesquelles la procédure de modification contenue dans l'article 4 a été entreprise.

3.5 - Les Membres contractants s'efforceront de coordonner leurs efforts en vue de réduire les brouillages préjudiciables auxquels pourrait donner lieu l'application du présent Accord.

3.6 - Afin d'éviter tout brouillage mutuel entre stations du plan, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les fréquences employées pour la radiotéléphonie dans les bandes 1635-1800 kHz et 2045-2141,5 kHz ne soient utilisées qu'à l'intérieur de la zone de couverture spécifiée dans le plan.

Article 4
Procédure relative aux modifications aux plans

Section A - Considérations générales

4.1 - Lorsqu'un Membre contractant se propose d'apporter une modification à un plan, c'est-à-dire:

a) Soit de modifier les caractéristiques d'une station du service mobile maritime ou d'une station du service de radionavigation aéronautique figurant dans le plan pertinent, que cette station soit en service ou non;

b) Soit de mettre en service une assignation de fréquence à une station du service mobile maritime ou de radionavigation aéronautique ne figurant dans aucun des plans pertinents;

c) Soit de modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence à une station du service mobile maritime ou de radionavigation aéronautique pour laquelle la procédure du présent article a été appliquée avec succès, que cette station soit en service ou non;

d) Soit d'annuler une assignation de fréquence à une station du service mobile maritime ou de radionavigation aéronautique;


la procédure suivante devra être appliquée avant toute notification faite conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement (voir l'article 5 du présent Accord).

Section B - Procédure relative au service mobile maritime

Procédure de modification des caractéristiques d'une assignation ou de mise en service d'une nouvelle assignation

4.2 - Les dispositions de la présente section s'appliquent aussi bien aux stations côtières d'émission qu'aux stations côtières de réception. L'Accord mentionné dans la présente section s'appliquera aux paires de fréquences indiquées dans l'annexe 3.

4.3 - Toute administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation ou de mettre en service une assignation supplémentaire doit, soit directement soit par l'intermédiaire de l'IFRB, rechercher l'accord de toute autre administration dont les assignations risquent d'être affectées.

4.4 - Pour cette procédure, ces autres administrations seront celles dont:

a) Les assignations figurant dans les plans pour la même bande de fréquences ou dont les services risquent d'être affectés selon les critères spécifiés dans l'annexe 5 au présent Accord;

b) Des assignations inscrites dans le fichier de référence international des fréquences pour des stations des services auxquels les bandes 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz et 2045-2160 kHz sont attribuées à titre primaire ou à titre permis, qui risquent d'être affectées conformément aux dispositions du nº 1241 du Règlement et des critères techniques contenus dans l'annexe 6 au présent Accord.

4.5 - Toute administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation ou de mettre en service une assignation supplémentaire en informe l'IFRB en lui communiquant les caractéristiques énumérées dans l'appendice 1 au Règlement, le nom des administrations avec lesquelles elle estime qu'un accord doit être recherché et le nom des administrations avec lesquelles un accord a déjà été conclu.

4.6 - L'IFRB examine les renseignements reçus du point de vue de leur conformité avec la disposition des voies contenue dans l'annexe 3 au présent Accord. Les modifications proposées qui ne sont pas conformes à la disposition des voies appropriée doivent être renvoyées à l'administration concernée.

4.7 - L'IFRB examine les informations reçues afin de déterminer les administrations ayant des assignations de fréquence qui risquent d'être affectées ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4.4 ci-dessus. Les résultats de cet examen sont communiqués immédiatement par l'IFRB à l'administration proposant la modification ou l'addition au plan en question. L'IFRB doit inclure les noms de ces administrations dans l'information reçue et doit publier l'information complète dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. Le Comité en même temps informe les administrations ayant des assignations dont il considère, conformément au paragraphe 4.4, qu'elles peuvent être affectées.

4.8 - Toute administration qui considère qu'elle aurait dû figurer dans la liste des administrations dont une assignation de fréquence peut être affectée doit en informer l'administration qui envisage la modification ou l'adjonction au plan en question ainsi que l'IFRB. Elle doit aussi, en même temps, demander à l'IFRB de l'inclure dans cette liste, en donnant les raisons de sa demande.

4.9 - Si une administration n'a pas adressé ses observations à l'administration qui recherche l'accord et à l'IFRB dans un délai de 90 jours après la date de la circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe 4.7, l'IFRB adresse un rappel invitant l'administration concernée à répondre d'urgence à cette demande d'accord dans un délai de 15 jours à compter de la date d'envoi du rappel. Si à l'issue de ces deux périodes respectives de 90 jours et de 15 jours, l'administration concernée n'a toujours pas communiqué son accord ou son désaccord, elle est réputée avoir donné son accord à la modification ou à l'adjonction envisagée.

4.10 - Si, dans la recherche de l'accord, une administration modifie sa proposition initiale de manière telle que la probabilité de brouillage d'une assignation d'une administration avec laquelle un accord a été recherché se trouve augmentée, ou qu'une assignation d'une administration précédemment non concernée se trouve affectée, elle applique à nouveau, pour ces administrations, les dispositions du paragraphe 4.4 et la procédure qui en découle.

4.11 - A l'expiration des délais spécifiés au paragraphe 4.9 ou lorsqu'un accord est intervenu avec les administrations concernées, l'administration proposant la modification ou l'adjonction informe l'IFRB des résultats en indiquant les caractéristiques retenues pour l'assignation ainsi que le nom des administrations avec lesquelles l'accord a été conclu.

4.12 - Si aucun accord n'intervient entre les administrations intéressées, l'IFRB procède à toute étude de la question que peuvent lui demander une ou plusieurs de ces administrations: le Comité les informe des résultats de l'étude et leur présente les recommandations qu'il peut formuler pour résoudre le problème.

4.13 - Toute administration peut, à n'importe quel stade de la procédure décrite ou avant d'appliquer cette procédure, demander l'aide de l'IFRB, notamment dans la recherche de l'accord d'une autre administration.

4.14 - Si, après la mise en oeuvre de la procédure définie dans la présente section, un accord a été conclu avec toutes les administrations concernées, le Comité doit publier une modification appropriée au plan (voir également le paragraphe 4.33).

4.15 - Si, après la mise en oeuvre de la procédure définie dans la présente section, aucun accord n'est intervenu avec l'administration concernée, les deux administrations peuvent recourir à l'une des méthodes de règlement des différends décrites dans l'article 50 de la Convention ou décider d'avoir recours au Protocole additionnel facultatif à la Convention.

4.16 - L'assignation envisagée peut, si le désaccord persiste, être notitiée conformément à l'article 12 du Règlement. Toutefois, les dispositions pertinentes de l'article 5 du présent Accord seront appliquées.

Section C - Procédure relative au service de radionavigation aéronautique

Procédure de modification des caractéristiques d'une assignation ou de mise en service d'une nouvelle assignation

4.17 - Toute administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation ou de mettre en service une assignation supplémentaire doit, soit directement soit par l'intermédiaire de l'IFRB, rechercher l'accord de toutes les autres administrations dont les assignations risquent d'être affectées.

4.18 - Pour cette procédure, ces autres administrations sont celles qui ont des assignations dans les plans pour la même bande de fréquences et dont le service risque d'être affecté par suite de l'application des critères spécifiés à l'annexe 5 au présent Accord.

4.19 - Si une coordination avec l'OACI au sujet de l'exploitation d'une assignation proposée est nécessaire, elle doit être effectuée avant le début de la procédure suivante.

4.20 - Toute administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation ou de mettre en service une assignation supplémentaire en informe l'IFRB et fournit les caractéristiques énumérées à l'appendice 1 au Règlement, le nom des administrations avec lesquelles elle estime qu'un accord doit être recherché et le nom des administrations avec lesquelles un accord est déjà conclu.

4.21 - L'IFRB examine les renseignements reçus du point de vue de leur conformité avec la disposition des voies contenue dans l'annexe 3 au présent Accord. Les modifications proposées qui ne sont pas conformes à la disposition des voies appropriée doivent être renvoyées à l'administration concernée.

4.22 - L'IFRB examine les informations reçues afin de déterminer les administrations ayant des assignations de fréquence qui risquent d'être affectées ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4.18 ci-dessus. Les résultats de cet examen sont communiqués immédiatement par l'IFRB à l'administration proposant la modification ou l'adjonction au plan. L'IFRB inclut les noms de ces administrations dans les informations reçues et publie l'information complète dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. En même temps, le Comité informe les administrations qui ont des assignations dont il considère, conformément au paragraphe 4.18, qu'elles peuvent être affectées.

4.23 - Toute administration qui considère qu'elle aurait dû figurer dans la liste des administrations dont une assignation de fréquence peut être affectée doit en informer l'administration qui envisage la modification ou l'adjonction au plan et l'IFRB. Elle doit aussi, en même temps, demander à l'IFRB de l'inclure dans cette liste, en donnant les raisons de sa demande.

4.24 - Si une administration n'a pas adressé ses observations à l'administration qui recherche l'accord et à l'IFRB dans un délai de 90 jours après la date de la circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe 4.22, l'IFRB adresse un rappel invitant l'administration concernée à répondre d'urgence à cette demande d'accord dans un délai de 15 jours à compter de la date d'envoi du rappel. Si à l'issue de ces deux périodes respectives de 90 jours et de 15 jours, l'administration concernée n'a toujours pas communiqué son accord ou son désaccord, elle est réputée avoir donné son accord à la modification ou à l'adjonction envisagée.

4.25 - Si, dans la recherche de l'accord, une administration modifie sa proposition initiale de manière telle que la probabilité de brouillage de l'assignation d'une administration avec laquelle un accord a été recherché se trouve augmentée, ou qu'une assignation d'une administration précédemment non concernée se trouve affectée, elle applique à nouveau, pour ces administrations, les dispositions du paragraphe 4.18 et les procédures qui en découlent.

4.26 - A l'expiration de la période spécifiée dans le paragraphe 4.24 ou lorsqu'un accord est intervenu avec les administrations concernées, l'administration qui propose la modification ou l'adjonction informe l'IFRB des résultats en indiquant les caractéristiques convenues au sujet de l'assignation ainsi que les noms des administrations avec lesquelles cet accord est conclu.

4.27 - Si aucun accord n'est intervenu entre les administrations concernées, l'IFRB procède à toute étude de la question à la demande d'une ou de plusieurs administrations concernées; le Comité les informe des résultats de l'étude et leur présente les recommandations qu'il peut faire pour résoudre le problème.

4.28 - Toute administration peut, à n'importe quel stade de la procédure décrite et avant d'appliquer cette procédure, demander l'aide de l'IFRB, notamment dans la recherche de l'accord d'une autre administration.

4.29 - Si, après la mise en oeuvre de la procédure définie dans la présente section, un accord a été conclu avec toutes les administrations concernées, le Comité doit publier une modification appropriée au plan (voir également le paragraphe 4.33).

4.30 - Si, après la mise en oeuvre de la procédure définie dans la présente section, l'accord de l'administration concernée n'a pas été obtenu, les deux administrations peuvent recourir à l'une des méthodes de règlement des différends définies dans l'article 50 de la Convention ou décider d'avoir recours au Protocole additionnel facultatif à la Convention.

4.31 - L'assignation envisagée peut, si le désaccord persiste, être notifiée conformément à l'article 12 du Règlement. Toutefois, les dispositions pertinentes de l'article 5 du présent Accord seront appliquées.

Section D - Annulation d'assignations

4.32 - Toute administration qui envisage d'annuler une assignation dans l'un quelconque des plans, qu' il s'agisse ou non des conséquences d'une modification (par exemple un changement de fréquence), doit en informer immédiatement l'IFRB. Le Comité publie ce renseignement dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire sous forme de modification au plan.

4.33 - Si, après les deux années qui suivent la date d'inclusion d'une assignation dans le plan à la suite de l'application de la procédure contenue dans cet article, l'IFRB n'a reçu aucune notification relative à sa mise en service, l'assignation sera annulée dans le plan. Avant de prendre cette mesure, le Comité consultera l'administration intéressée quant à l'opportunité de cette annulation et, si des circonstances spéciales le justifient, la suppression pourra être différée pour une période de six mois au maximum.

4.34 - Tous les trois ans, le Comité consulte les administrations des Membres contractants pour attirer leur attention sur la recommandation n.º 7 et leur demander de supprimer les assignations qui figurent dans les plans adoptés par la Conférence et qui ne sont plus nécessaires. Le Comité informe tous les Membres contractants des résultats de ces consultations.

Section E - Tenue à jour et publication des plans

4.35 - L'IFRB tiendra à jour un exemplaire de référence des plans, qui tiendra compte de l'application de la procédure décrite dans le présent article. A cet effet, l'IFRB élaborera périodiquement des documents récapitulatifs indiquant les amendements apportés aux plans à la suite de modifications effectuées conformément à la procédure du présent article, d'adjonctions de nouvelles assignations conformes à l'Accord et de toutes annulations dont le Comité a été informé.

4.36 - Le secrétaire général publie une version à jour de chaque plan sous une forme appropriée chaque fois que les circonstances le justifient et, en tout cas, tous les cinq ans.

Article 5
Notification des assignations de fréquence

5.1 - Chaque fois qu'une administration se propose de mettre en service une assignation conforme au présent Accord, elle notifie cette assignation à l'IFRB conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement.

5.2 - Le Comité n'examinera pas, relativement au n.º 1241 du Règlement, les notifications d'assignations de fréquence conformes au présent Accord par rapport aux assignations de fréquence inscrites dans le fichier de référence au nom des Membres contractants pour les stations des services primaires ou permis.

5.3 - Les notifications d'assignations de fréquence faites conformément aux paragraphes 4.16 et 4.31 de l'article 4, pour lesquelles il n'aura pas été possible de parvenir à un accord, seront traitées comme suit:

a) Quand le désaccord de l'administration intéressée porte sur une assignation conforme au présent Accord, l'assignation notifiée sera inscrite dans le fichier de référence accompagnée d'une remarque spéciale indiquant que l'inscription a eu lieu sous réserve qu'elle ne cause pas de brouillage y préjudiciable à l'assignation de l'administration avec laquelle il n'a pas été possible de parvenir à un accord;

b) Quand le désaccord de l'administration intéressée porte sur une assignation inscrite dans le fichier de référence qui correspond à une station d'un service primaire ou permis, l'assignation notifiée ne sera inscrite dans le fichier de référence qu'après application des dispositions du n.º 1255 du Règlement.

5.4 - Les fiches de notification d'assignations de fréquence aux stations côtières de réception soumises au titre du paragraphe 4.16 de l'article 4 et pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord seront inscrites dans le fichier de référence, accompagnées d'une remarque spéciale indiquant que l'inscription a été faite sous réserve qu'aucune protection ne soit demandée contre les brouillages préjudiciables pouvant être causés par l'assignation de l'administration avec laquelle un accord n'a pu être obtenu.

5.5 - Pour ce qui concerne les relations entre membres contractants, toutes les assignations de fréquence mises en service conformément au présent Accord et inscrites dans le fichier de référence seront considérées comme bénéficiant du même statut, quelles que soient la ou les dates inscrites dans la colonne 2 en regard de chacune d'elles.

Article 6
Procédure applicable aux nouvelles assignations de fréquence des services permis ou primaire non planifiés

6.1 - Afin de permettre le développement compatible des services primaire et permis dans les bandes 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz et 2045-2160 kHz, l'IFRB examinera, conformément au n.º 1245 du Règlement, les assignations de fréquence de ces autres services notifiées par les Membres contractants. A cet effet, les dispositions suivantes seront appliquées.

6.2 - Le Comité doit examiner l'assignation de fréquence du point de vue de la probabilité de brouillage préjudiciable au service assuré ou à assurer par une assignation de fréquence:

a) Qui est déjà inscrite au fichier de référence et porte une date dans la colonne 2a;

b) Qui est conforme au n.º 1240 du Règlement et est inscrite au fichier de référence avec une date dans la colonne 2b, mais n'a, en fait, causé de brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2a, ni à aucune assignation conforme au n.º 1250 et portant une date antérieure dans la colonne 2b;

c) Qui est conforme au présent Accord, mais qui n'a pas encore été notifiée suivant les dispositions de l'article 5;

d) Qui a été publiée dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire conformément au paragraphe 4.7 (article 4).

6.3 - Dans l'éventualité où la conclusion serait défavorable relativement à une assignation de fréquence décrite aux paragraphes 6.2, c) ou 6.2, d) ci-dessus, si l'administration décide de soumettre à nouveau une notification aux termes du n.º 1255 du Règlement, la période de deux mois spécifiée dans le n.º 1259 ne débutera qu'à partir de la mise en service de l'assignation à l'origine de la conclusion défavorable.

6.4 - Afin de procéder à ces examens, le Comité appliquera les critères techniques contenus dans l'annexe 6 au présent Accord.

Article 7
Arrangements particuliers

7.1 - En complément de la procédure prévue aux articles 4 et 6 du présent Accord et en vue d'en faciliter l'application pour améliorer l'utilisation des plans, les membres contractants peuvent conclure des arrangements particuliers conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et du Règlement.

Article 8
Portée de l'Accord

8.1 - Le présent Accord engage les Membres contractants dans leurs rapports mutuels, mais ne les engage pas vis-à-vis des pays non contractants.

8.2 - Si un Membre contractant formule des réserves vis-à-vis d'une disposition du présent Accord, les autres Membres contractants ne sont pas tenus d'observer cette disposition dans leurs rapports avec le Membre contractant qui a formulé les réserves.

Article 9
Approbation de l'Accord

9.1 - Le présent Accord doit être approuvé par les autorités compétentes des pays signataires de l'Accord. Les instruments d'approbation doivent être remis aussi rapidement que possible au secrétaire général, qui en informe tous les membres de l'Union.

Article 10
Adhésion à l'Accord

10.1 - Tout membre de l'Union appartenant à la région 1 qui n'est pas signataire de l'Accord peut y adhérer à tout moment. Cette adhésion s'étend aux plans tels qu'ils se présentent au moment de l'adhésion et ne doit comporter aucune réserve. L'instrument d'adhésion doit être remis au secrétaire général, qui en informe aussitôt tous les membres de l'Union. Pour chaque membre adhérant au présent Accord après l'entrée en vigueur de celui-ci, l'Accord prend effet à la date du dépôt de l'instrument d'adhésion par ce membre.

Article 11
Dénonciation de l'Accord

11.1 - Tout Membre contractant peut dénoncer le présent Accord à tout moment, par notification adressée au secrétaire général, qui en informe tous les membres de l'Union.

11.2 - La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en reçoit notification.

11.3 - A la date à laquelle cette dénonciation devient effective, l'IFRB supprime des plans les assignations inscrites au nom du membre intéressé.

Article 12
Révision de l'Accord

12.1 - Le présent Accord ne peut être révisé que par une conférence administrative des radiocommunications compétente des membres de l'Union appartenant à la région 1, convoquée suivant la procédure fixée dans la Convention.

Article 13
Abrogation et remplacement de la Convention de Copenhague (1948) et du plan annexé à ladite Convention

13.1 - Le présent Accord ainsi que les plans y annexés sont considérés comme des instruments appropriés pour abroger la Convention régionale européenne pour le service mobile de radiocommunication maritime (Copenhague, 1948), ainsi que le plan de Copenhague annexé à ladite Convention, qui tous deux, conformément aux dispositions de l'article 7 de cette Convention, seront abrogés dès l'entrée en vigueur du présent Accord et des plans y annexés et remplacés par ceux-ci.

Article 14
Entrée en vigueur de l'Accord

14.1 - Le présent Accord entrera en vigueur le 1er avril 1992 à 0001 heure UTC, sauf pour les bandes 490-495 kHz et 505-510 kHz auxquelles l'Accord s'appliquera à compter de la date que doit adopter une Conférence administrative des radiocommunications compétente, conformément au n.º 471 du Règlement et à la Résolution n.º 206 (mob-83) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1983), mais pas plus tôt que le 1er avril 1992.

En foi de quoi, les délégations des membres de l'Union mentionnés ci-dessus ont, au nom de leurs autorités compétentes respectives, signé le présent Accord en un seul exemplaire rédigé dans les langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives de l'Union. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des membres de l'Union appartenant à la région 1.

Fait à Genève, le 15 mars 1985.

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

N. Bouhired.
A. Hamoui.
M. Sais.
T. Benacer.

Au nom de la République fédérale d'Allemagne:

Friedrich G. Wiefelspütz.
Eberhard George.

Pour la République populaire d'Angola:

João-Pedro Lubanza.
Aureliano de Barros Quaresma.
Diambote Madrizi.

Pour le Royaume d'Arabie saoudite:

Sulaiman M. Ghandourah.
Saeed A. Al-Farha Al-Ghamdi.
Hassan Ahmed Rukan.
Sami S. Al-Basheer.
Khalid A Balkheyour.
Abdulrahman Ahmed Al-Yami.

Pour l'Autriche:

Ernst Steiner.

Pour l'Etat de Bahreïn:

Al-Thawadi Abdulla Saleh.

Pour la Belgique:

G. Brabant.

Pour la République populaire du Bénin:

Agnan Barthelemy.

Pour la République de Bulgarie:

D. Stamatov.

Pour la République du Cameroun:

Sonfack Pierre.
Molou Martin.
Silatchong Emmanuel.
Njine Pierre.
Akono Essyh.

Pour la République de Chypre:

Andreas Xenophontos.
Andreas Demetriades.

Pour la République de Côte d'Ivoire:

Yao Kouakou.
Elefteriou Georges.
Kouakou N'guessan.
Koffi Kouadio Jules.

Pour le Danemark:

B. Wedervang.
(ver assinatura no documento original).
Kjeld S. Laursen.

Pour la République arabe d'Egypte:

Mahmoud M. S. El-Nemr.

Pour l'Espagne:

Valeriano Martin Manrique.
Carlos Martin Allegue.
Fernando Bueno Sevilla.
Miguel Menchen Alumbreros.

Pour la Finlande:

T. Hahkio.
Jorma Karjalainen.
Petri Hukki.
Kari Koho.
Matti Lampi.

Pour la France:

Jean-Louis Blanc.
Gerard Balestibeau.

Pour le Ghana:

P. A. Essel.
P. J. N. Yebuah.

Pour la Grèce:

Dimitrios Stratigoulakos.
Ioannis Nikolakopoulos.
Filippos Pitaoulis.
Ioannis Mouroulis.

Pour la Répubique de Guinée:

Mamadou Saliou Diallo.
Kale Modou Toure.

Pour la République populaire hongroise:

Valter Ferenc.

Pour la République d'Iraq:

Ali M. Al-Shahwani.
Abdul Ghani Sulman Ghazawi.
Akram Razzuki Elia.
Imad A. Abdulwahab.
Ali A. H. Hadi.
Dhiya M. Khamas.

Pour l'Irlande:

Thomas A. Dempsey.
Patrick Carey.
Patrick Keating.
Brian Millane.

Pour l'Etat d'Israël:

E. F. Haran.

Pour l'Italie:

Andrea Dell'ovo.

Pour la République du Kenya:

Joed Ngaruiya.
S. M. Challo.
P. J. Munyi.

Pour l'Etat du Koweït:

Al-Kattan H. H.
Al-Amer Sami K.

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:

Mohamed H. Elmheidi.
Ramadan Milad Neghita.

Pour la République démocratique de Madagascar:

Tiana Raharisoa.

Pour la République de Malte:

Alfred Falzon.
Joseph Bartolo.
Anthony Vella.
Alexander Bonnici.

Pour le Royaume du Maroc:

I. Toumi Ahmed.

Pour Monaco:

Cesar Charles Solamito.

Pour la Norvège:

(ver assinatura no documento original).
Odd Andersen.
Odd-Gunnar Bigseth.
Geir Sunde.

Pour le Sultanat d'Oman:

Salim Bin Ali Al-Abdisalam.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

M. Boorsma.
B. R. Van Erkel.

Pour la République populaire de Pologne:

Janusz Fajkowski.

Pour le Portugal:

Fernão Manuel Homem de Gouveia Favila Vieira.
Joaquim Fernandes Patrício.
Américo Camacho de Campos.
Luiz Duarte Lopes.
José Manuel Marques Ribeiro Reis.
José Maria de Medeiros.
João Carlos Amaral Correia Pires.

Pour l'Etat du Qatar:

Salem Daen Al-Kuwari.

Pour la République démocratique allemande:

D. Zamzow.

Pour la République socialiste de Roumanie:

Constantin Ceausescu.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Michael Peter Davies.
Michael John Bates.
Leslie William Barclay.

Pour la Suède:

Krister Björnsjö.
Lars Bergman.
Bo Jäderlund.
Anders Eklund.
Jan Brask.

Pour la Confédération suisse:

H. Blaser.
O. Zehnder.

Pour la République du Tchad:

Youssouf Adoum.

Pour la République socialiste tchécoslovaque:

Bukoviansky Gregor.

Pour la Tunisie:

M. Salem Bchini.

Pour la Turquie:

Ibrahim Göksel.
Hüseyin Güler.

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:

B. Chirkov.

Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:

(ver assinatura no documento original).

Protocole Final

Au moment de signer les actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985), les délégués soussignés prennent acte des déclarations suivantes faites par les délégations signataires.

Déclaration n.º 1
(original: français)

Pour le Portugal:

La délégation du Portugal à la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985) réserve à son Gouvernement le droit de rendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où des membres ne respecteraient pas, d'une façon ou d'une autre, les dispositions résultant de cette Conférence ou si des réserves faites par d'autres pays compromettaient le fonctionnement de ses services de radiocommunication.

Déclaration n.º 2
(original: français)

Pour la Tunisie:

En signant les Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985), la délégation tunisienne regrette que la moitié de ses besoins n'aient pas été pris en compte vu que le processus de planification adopté favorise de fait certains pays par rapport aux autres pays.

La délégation de la République tunisienne réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si l'application future des nouveaux Plans compromettait le fonctionnement de ses services de radiocommunication.

Déclaration n.º 3
(original: anglais)

Pour la République du Kenya:

La délégation du Kenya à la Conference administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985) réserve au Gouvernement de la République du Kenya le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays membre manquerait de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions, aux résolutions, aux recommandations ou aux annexes contenues dans les actes finals de la présente Conférence, ou encore si les réserves faites par d'autres pays compromettaient la mise en oeuvre ou l'application des dispositions précitées.

Déclaration n.º 4
(original: anglais)

Pour la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, l'Etat de Bahrein, la République d'lraq, l'Etat du Koweit, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, le Royaume du Maroc, le Sultanat d'Oman, l'Etat du Qatar et la Tunisie:

Les délégations des pays susmentionnés à la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985) déclarent que la signature et l'approbation éventuelles des Actes finals de ladite Conférence par leurs gouvernements ou autorités compétentes respectives ne s'appliquent pas à l'entité sioniste dénommée «Israel» dans l'annexe 1 à la Convention et n'impliquent en aucune façon la reconnaissance de cette entité.

Déclaration n.º 5
(original: français)

Pour la République populaire d'Angola:

En signant les actes finals de la présente Conférence, la délégation de la République populaire d'Angola tient à préciser qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de ces actes ou si l'application des réserves formulées par certaines délégations devait porter préjudice au bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

Déclaration n.º 6
(original: français)

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

La délégation algérienne déclare que les notifications concernant les stations du service mobile maritime et du service de radionavigation aéronautique situées au Sahara occidental et présentées par le Royaume du Maroc sont nulles et non avenues au regard du droit international et de toutes les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. De ce fait, elles ne peuvent, en aucun cas, être prises en considération tant que le peuple sahraoui ne se sera pas prononcé librement et souverainement sur son avenir et qu'il n'aura pas exercé son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

Déclaration n.º 7
(original: français)

Pour la République de Côte d'Ivoire:

La délégation de la République de Côte d'Ivoire déclare, qu'en signant les actes finals de la présente Conférence, elle réserve à son Gouvernement le droit de les approuver et de prendre toutes les mesures qu'il jugerait nécessaires pour protéger ses services de radiocommunication maritime et de radionavigation aéronautique au cas où certaines administrations parties à l'Accord refuseraient ou négligeraient de s'y conformer.

Déclaration n.º 8
(original: anglais)

Pour la République de Malte:

En signant les actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985), la délégation de la République de Malte réserve à son Gouvernement le droit de prendre telles mesures qu'elle estimerait nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains pays membres n'observeraient pas les dispositions figurant dans les actes finals ou formuleraient des réserves qui compromettraient les services de radiocommunication de la République de Malte.

Déclaration n.º 9
(original: anglais)

Pour l'Etat d'Israël:

Outre les fréquences figurant dans les Plans, lsraël utilise un certain nombre de fréquences pour le service mobile maritime et le service de radionavigation aéronautique (radiophares) qui ont été dûment enregistrées à l'IFRB mais qui, pour des raisons techniques, ne sont pas incluses dans les plans. Israël se réserve le droit de continuer à utiliser ces fréquences, en conformité avec les règlements en vigueur et les dispositions du présent Accord.

Déclaration n.º 10
(original: français)

Pour la République populaire de Pologne:

En signant les actes finais de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985), la délégation de la République populaire de Pologne réserve à son Gouvernement le droit d'adopter toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour assurer la protection et le bon fonctionnement des stations existantes de son service mobile maritime et de son service de radionavigation aéronautique.

Déclaration n.º 11
(original: anglais)

Pour la Grèce:

La délégation de la République hellénique (Grèce) à la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985) déclare que son administration est préoccupée des résultats de la Conférence, les plans de fréquences élaborés n'assurant pas une protection suffisante aux stations côtières écoulant un important trafic en radiotélégraphie morse.

La Grèce prie donc instamment les Membres contractants et l'IFRB de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de lui permettre d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la continuation du service de radiotélégraphie morse dans la bande planifiée.

Déclaration n.º 12
(original: français)

Pour la République de Guinée:

La délégation de la République de Guinée à la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la défense de ses intérêts si un membre ne se conformait pas aux dispositions des présents actes finals et de leurs annexes.

Déclaration n.º 13
(original: français)

Pour le Royaume du Maroc:

Les villes de Sebta (Ceuta) et Melillia (Melilla), ainsi que leurs zones, font partie intégrante du territoire du Royaume du Maroc.

En conséquence, l'administration marocaine fait toutes réserves sur l'inscription, dans le plan, d'assignations de fréquence pour les services mobile maritime et aéronautique au nom de l'Espagne dans les territoires précités.

La signature et l'éventuelle ratification des actes finals de cette Conférence ne signifient en aucune façon une reconnaissance de la souveraineté espagnole sur ces territoires.

Déclaration n.º 14
(original: français)

Pour l'Italie:

En signant les actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985), la délégation de l'Italie réserve à son Gouvernement le droit d'adopter toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où d'autres pays n'observeraient pas les dispositions de l'Accord, de ses annexes et Protocole ou formuleraient des réserves compromettant ses services de radiocommunication.

Déclaration n.º 15
(original: français)

Pour la France:

En signant les actes finals de la présente Conférence, la délégation de la France déclare qu'une partie seulement des besoins qu'elle a exprimés a été satisfaite et que l'application des décisions prises par la Conférence en la matière laisse présager de nombreuses difficultés.

En conséquence, la délégation française désire réserver le droit pour son Gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées destinées à assurer la protection et le bon fonctionnement de son service mobile maritime après la date d'entrée en vigueur du plan.

Déclaration n.º 16
(original: anglais)

Pour la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède:

Reconnaissant le rôle capital des radiophares aéronautiques et des communications maritimes pour la sécurité, les délégations des pays ci-dessus mentionnés envisagent avec préoccupation la décision qu'a prise la Conférence de différer jusqu'a 1992 l'entrée en vigueur de l'Accord. Il s'écoulera en efet une période de sept années avant que les nouveaux plans de fréquences réservées aux radiophares aéronautiques et aux communications maritimes puissent être appliqués dans les faits.

Les délégations des pays ci-dessus mentionnés invitent donc instamment toutes les administrations de la région 1 et l'IFRB à faire tout leur possible pour préserver l'intégrité des nouveaux plans afin que, lorsqu'ils seront mis en service, les radiophares aéronautiques et les communications maritimes puissent continuer à exercer le rôle capital qu'elles jouent en matière de sécurité.

Déclaration n.º 17
(original: anglais)

Pour l'Etat d'Israël:

Les déclarations faites par certaines délégations au n.º 4 du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, partant, dépourvues de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Israël tient à déclarer qu'il rejette catégoriquement ces déclarations et qu'il entend agir en considérant que lesdites déclarations sont dénuées de toute valeur quant aux droits et obligations de tout Etat membre de l'Union internationale des télécommunications. En tout état de cause, le Gouvernement d'Israël fera valoir ses droits pour protéger ses intérêts au cas où les Gouvernements de ces délégations violeraient: d'une manière quelconque l'une des dispositions des actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985).

La délégation d'Israël note par ailleurs que la déclaration n.º 4 n'utilise pas la dénomination complète et correcte de l'Etat d'Israël. Dans ces conditions, elle est totalement inadmissible et doit être rejetée comme constituant une violation des règles reconnues du comportement international.

Déclaration n.º 18
(original: espagnol)

Pour l'Espagne:

La délégation de l'Espagne à la présente Conférence réfute la réserve qui figure dans le Protocole final, n.º 13, présentée par la délégation du Maroc, au sujet de l'inscription, dans le plan, d'assignations de fréquence pour les stations de Ceuta et de Melilla.

Ceuta et Melilla sont des villes espagnoles et, à ce titre, elles font partie du territoire national. En conséquence, la souveraineté espagnole sur ces stations ne doit donner lieu à aucune discussion.

Déclaration n.º 19
(original: français)

Pour le Royaume du Maroc:

La déclaration n.º 6 est une illustration de la politique expansionniste et anti-marocaine du Gouvernement d'Alger. Ce dernier n'a cessé de s'opposer, par tous les moyens dont il dispose, au retour de l'ex-Sahara occidental au pays dont il faisait partie avant la colonisation espagnole: le Royaume du Maroc.

En conséquence, la délégation marocaine demande à la Conférence de considérer la déclaration algérienne comme nulle de contenu et non avenue.


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